La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°98BX01249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX01249


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Ludovic X... demeurant à Vieille Aure (Hautes-Pyrénées), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vieille Aure en date du 7 juin 1991 qui fixe le calcul de la redevance relative à la consommation d'eau des hôtels ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de condamner

l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Ludovic X... demeurant à Vieille Aure (Hautes-Pyrénées), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vieille Aure en date du 7 juin 1991 qui fixe le calcul de la redevance relative à la consommation d'eau des hôtels ;
2°) d'annuler la délibération précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. X..., gérant de l'EURL Hôtel Aurélia ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 7 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vieille Aure (Hautes-Pyrénées) a décidé de fixer le tarif de fourniture d'eau applicable aux hôtels à une redevance de base par chambre ; que la commune soutient, devant la cour, que la demande de l'intéressé au tribunal était tardive et produit à cet effet un certificat de son maire attestant que le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 7 juin 1991 a fait l'objet d'un affichage dans les délais légaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : A Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ( ...). Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux. 2 : Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiauxY ; que l'article L.121-17 du code des communes alors en vigueur, repris à l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales, dispose que le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché dans la huitaine ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération en litige a fait l'objet d'un affichage dans le délai de huit jours suivant la séance du conseil municipal du 7 juin 1991, ainsi qu'en atteste le maire; que cet affichage a fait courir à l'égard de M. X... le délai de recours contre cette délibération laquelle a une portée générale, même si, en l'espèce, elle ne trouve à s'appliquer qu'à un seul usager ; que le délai de recours contentieux était ainsi expiré le 13 novembre 1991 lorsque le requérant a formé un recours gracieux contre ladite délibération et, en tout état de cause, le 24 janvier 1994 lorsque sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative , font obstacle à ce que la commune de Vieille Aure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Ludovic X... à verser à la commune de Vieille Aure la somme que son maire demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Ludovic X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vieille Aure tendant à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01249
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L121-17
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Code général des collectivités territoriales L2121-25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx01249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award