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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX01568


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 août 1998 sous le n° 98BX01568, présentée par la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est château Jonqueyres à Saint-Germain du Puch (33750) ; la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait versée en 1993 au titre des loyers perçus en

1991 et 1992 de son métayer et à la décharge du complément de taxe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 août 1998 sous le n° 98BX01568, présentée par la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est château Jonqueyres à Saint-Germain du Puch (33750) ; la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait versée en 1993 au titre des loyers perçus en 1991 et 1992 de son métayer et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été rappelée au titre de 1993 ;
- ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais de timbre pour un montant de 200 F et les frais irrépétibles engagés pour un montant de 20 000 F ;
- ordonne la restitution pour un montant de 132 926 F au titre de 1991 et 1992 et la décharge pour un montant de 148 756 F au titre de 1993 des taxes susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur l'année 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET pour la période correspondant à l'année 1993 par un avis de mise en recouvrement du 14 février 1995, n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable de sa part devant l'administration ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant à la décharge de ce complément de taxes au titre de 1993 sont irrecevables ; que la société requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce qu'elles ont été rejetées par le jugement attaqué ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 298 bis du code général des impôts : "Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : ... 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET, propriétaire du domaine viticole appelé Château Clinet, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir acquittée à tort sur les recettes perçues en 1991 et 1992 à raison du bail à métayage qu'elle avait consenti pour ce domaine à la société anonyme des vignobles G. Audy ; que, pour fonder cette demande, la société a soutenu que ces recettes perçues en sa qualité de bailleur à métayage, aux termes d'un contrat dont elle a fait valoir qu'il avait supporté le droit de bail, ne pouvaient relever de l'option qu'elle avait exercée en vue de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet ; que, pour justifier son refus, l'administration a fait valoir que la société civile était soumise de plein droit au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la moyenne des recettes procurées par l'exploitation viticole dans son ensemble dépassait, depuis 1987 et notamment en 1990 et 1991, le seuil de 300 000 F prévu au 5° précité du II de l'article 298 bis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET, qui admet être exploitant agricole, mettait son domaine à la disposition de la SA des vignobles G. Audy par un contrat qui était un bail à portion de fruit ; que suivant les stipulations de ce contrat, le sixième des produits d'exploitation revenait au bailleur ; que les affirmations de l'administration suivant lesquelles le Château Clinet a été exploité de manière commune par le bailleur et son métayer ne sont pas contestées par la société requérante, qui ne se prévaut d'aucune donnée propre aux conditions de l'exploitation même de sa propriété ; que la seule circonstance que le bail à métayage a été soumis aux formalités de l'enregistrement et qu'il a donné lieu au paiement du droit de bail n'est pas de nature, par elle-même, à retirer à l'exploitation son caractère groupé ; que, dans ces conditions, il peut être regardé comme établi qu'au cours de la période en cause, le domaine du Château Clinet a été exploité en commun par la société propriétaire du domaine et son métayer ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des recettes tirées de cette exploitation dépasse le seuil de 300 000 F fixé par les dispositions précitées de l'article 298 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, les recettes perçues par la société requérante en sa qualité de bailleur devaient être, de plein droit, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cet assujettissement de plein droit rend inopérants les moyens de la société tenant à l'option qu'elle a exercée pour acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et qui ne serait d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'elle soutient, privée de portée du seul fait que les baux qu'elle a conclus ont été assujettis aux droits d'enregistrement ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a opposé un refus à la demande en restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société au titre de 1991 et 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes perçues au cours des années 1991 et 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à payer à la société requérante la somme que celle- ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DU CHATEAU CLINET est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 298 bis
CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 14 février 1995


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01568
Numéro NOR : CETATEXT000007498976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx01568 ?
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