Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1998, présentée pour M. A... GOURE, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Raymond Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 940265F, en date du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, si, pour l'année 1986, les opérations de contrôle devaient être déclarées régulières, de lui accorder la décharge des impositions concernant les années 1987, 1988 et 1989, pour lesquelles les opérations sont irrégulières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : ASont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du Code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ... et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : A La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure ... ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que l'intéressé avait été taxé d'office pour n'avoir déposé aucune déclaration de revenus au titre des années 1986 à 1989 en dépit des mises en demeure que lui a adressées l'administration fiscale et que, dans la mesure où il n'est pas établi que la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est lui-même placé aurait été révélée à l'administration par l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, les irrégularités qui auraient pu entacher cet examen étaient sans influence sur la régularité de la procédure de taxation d'office telle qu'elle est prévue par les dispositions susrappelées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en appel, M. Y..., qui ne soulève aucun moyen relatif au bien-fondé des impositions litigieuses, se borne, à nouveau, à invoquer les irrégularités des opérations de contrôle pour en déduire l'irrégularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, sans pour autant démontrer, ni même alléguer, que la situation dans laquelle il s'est lui-même placé en s'abstenant de satisfaire à ses obligations de déclaration aurait été révélée par lesdites opérations ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Raymond Y... est rejetée.