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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX02240


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 décembre 1998 sous le n° 98BX02240, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par un avis du 10 avril 1995 et restés à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1993 ;
- ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
-

ordonne la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susvisée ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 décembre 1998 sous le n° 98BX02240, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement du 8 octobre 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement par un avis du 10 avril 1995 et restés à sa charge au titre de la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1993 ;
- ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- ordonne la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires Ales personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes et que, selon l'article L. 193 du même livre, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de la période en litige Mme X... était en situation de taxation d'office faute d'avoir souscrit dans le délai légal ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il lui incombe donc de démontrer, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales l'exagération des impositions établies d'office ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de Mme X..., établie au titre de la période en litige, à partir de recettes globalisées sans qu'en soit justifié le détail, était dépourvue de valeur probante ; qu'elle ne peut donc faire par elle-même la preuve de l'exagération de la reconstitution de recettes opérée par le service au terme d'une vérification de comptabilité ; que si l'intéressée soutient que cette reconstitution serait erronée en ce qu'elle est fondée sur un tarif commun à l'activité de bar et de restaurant, elle ne démontre ni l'existence de tarifs distincts ni la pratique de prix inférieurs à ceux retenus par le vérificateur ; que ses propres reconstitutions effectuées à posteriori et dont elle se prévaut sans autre précision que celle tenant à une différence de tarifs, ne sauraient tenir lieu de la preuve requise par l'article 6 193 précité ; que ne constitue pas davantage une telle preuve l'affirmation de ses difficultés financières, en admettant même que son endettement en établisse la réalité ; que le moyen tiré de location-gérance n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que si la requérante fait valoir son alitement au cours des opérations de contrôle, elle n'indique pas en quoi ces opérations en auraient été affectées ; qu'en tout état de cause, les conditions suivant lesquelles la vérification a été menée sont sans incidence sur les rappels en litige, dès lors qu'ils ont été établis suivant la procédure de taxation d'office et que cette procédure ne découle pas de constatations opérées au cours du contrôle ; qu'elles ne révèlent pas en l'espèce l'exagération de la reconstitution dont ces rappels procèdent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposé par le ministre, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Geneviève X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02240
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales 6, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx02240 ?
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