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12/02/2002 | FRANCE | N°99BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX00481


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Bernard Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ;
- de faire droit à sa demande en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impô

ts sur le montant de ses rémunérations de gérant imposées dans la catégorie ...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Bernard Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 ;
- de faire droit à sa demande en lui accordant le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts sur le montant de ses rémunérations de gérant imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles de l'article 158-4 bis du code général des impôts pour la fraction des rémunérations de gérant demeurant imposables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Agrifoy, société à caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1989, 1990 et 1991, et qui a révélé, notamment, que les appointements alloués à M. X..., qui en était alors le gérant, avaient été portés en charge mais n'avaient pas été réintégrés dans les bénéfices industriels et commerciaux déclarés ; que parallèlement, le contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. X... pour les mêmes années a révélé que les rémunérations perçues par celui-ci en sa qualité de gérant avaient été déclarées à tort dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; que pour contester les redressements dont il a fait l'objet en conséquence au titre de l'impôt sur le revenu pour les trois années en cause, M. X... soutient que les rémunérations qui lui ont été allouées doivent bénéficier de l'exonération totale ou partielle prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles, ainsi que de l'abattement prévu pour les adhérents des centres de gestion agréés ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 quinquies du code général des impôts : ALe bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies et que l'article 53 A du même code dispose : ASous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'application des dispositions de l'article 44 quater, seul le bénéfice régulièrement déclaré doit être retenu ; que, par suite, la quote-part de bénéfices revenant aux associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices prévus en faveur des entreprises nouvelles que dans la limite des bénéfices régulièrement déclarés par la société ; qu'il est constant que les sommes correspondant aux rémunérations allouées à M. X... par la SARL Agrifoy n'ont pas été déclarées dans les bénéfices réalisés par l'entreprise ; que, dès lors, les sommes en cause ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ; que si M. X... fait valoir que ses déclarations de revenu global étaient erronées et non irrégulières, une telle circonstance est sans influence sur l'application des dispositions législatives précitées ; que si, par ailleurs, il fait valoir que la situation qui lui est faite apparaît sévère, un tel moyen, qui relève de la juridiction gracieuse, ne peut être utilement soulevé au soutien d'une contestation du bien-fondé des impositions ;

Considérant, en second lieu, que l'article 158-4 bis du code général des impôts dispose : ALes adhérents des centres de gestion ( ...) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ( ...). Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ; qu'il est constant que la partie des bénéfices réalisés par la société Agrifoy et correspondant aux sommes allouées à M. X... à titre de rémunération de gérant a fait l'objet d'un redressement consécutif à une vérification de comptabilité et ne fait pas suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par la société ; que, dans ces conditions, aucun abattement ne peut être appliqué aux sommes en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00481
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 158-4 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx00481 ?
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