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12/02/2002 | FRANCE | N°99BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX01696


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 19 juillet 1999 et le 15 septembre 1999, présentés par M. Gilbert X..., demeurant résidence Corisande, entrée n° 7, ... ;
M. Gilbert X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1996 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de prendre en charge des soins de pédicurie et d'orthoplastie du pied droit au titre des séquelles de son accid

ent de service du 30 janvier 1990, ainsi que celle tendant à l'annu...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement au greffe de la cour le 19 juillet 1999 et le 15 septembre 1999, présentés par M. Gilbert X..., demeurant résidence Corisande, entrée n° 7, ... ;
M. Gilbert X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1999, du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1996 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de prendre en charge des soins de pédicurie et d'orthoplastie du pied droit au titre des séquelles de son accident de service du 30 janvier 1990, ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1996 par laquelle la même autorité a refusé de prendre en charge une cure thermale au titre du même accident de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " ... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ... a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ;
Considérant que M. X... a été victime, le 30 janvier 1990, d'un accident de la circulation lui ayant provoqué une fracture multi-fragmentaire du tiers des deux os de la jambe droite ; que cet accident a été reconnu imputable au service ; que le directeur général des douanes et des droits indirects a refusé, le 3 mai 1996, de prendre en charge des soins de pédicurie et d'orthoplastie du pied droit, et le 3 décembre 1996, le remboursement d'une cure thermale, au titre de cet accident de service ;
Considérant que, si le rapport d'expertise médicale du 13 avril 1990 précisait qu'il persistait comme séquelles des troubles trophiques avec oedèmes pied et cheville droits et une raideur importante douloureuse de la cheville, du pied et des orteils, il a été établi seulement deux mois et demi après l'accident et il mentionnait que la consolidation était à prévoir fin septembre 1990 ; que, dès lors, cette expertise ne saurait remettre en cause celles des 28 février 1996 et 26 juillet 1996 effectuées alors que les blessures du requérant étaient consolidées ; que, selon la première, M. X... a une Adéformation constitutionnelle et égale de deux pieds qui sont creux et présentent un affaissement modéré de l'avant- pied ; que cette déformation, très fréquente chez l'être humain, n'a aucun lien avec l'accident du 30 janvier 1990 ; que, selon la seconde expertise, les soins de pédicurie et d'orthoplastie n'ont aucune relation directe, certaine et déterminante avec la fracture de la jambe droite ; qu'ils sont la conséquence de l'évolution naturelle de l'état constitutionnel de l'intéressé ; que, si le requérant fait valoir que les avis donnés par la commission de réforme départementale le 20 juin 1997 et le 27 février 1998 seraient contradictoires, le premier avis général ne se référait pas à l'accident de service alors que le second précisait que les soins devaient être poursuivis au titre de cet accident de service pour les problèmes de genou et de cheville ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un lien direct de causalité entre l'accident de service du 30 janvier 1990 dont M. X... a été victime et les souffrances que lui cause son pied droit soit établi ; que, les conditions d'application de l'article 34-2 n'étant pas remplies, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01696
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx01696 ?
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