La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°99BX01752

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 99BX01752


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette Y..., demeurant ..., par Me Cyrille X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la transformation de la R.N. 117 en voie autoroutière (A 64) ;
- de faire droit à la demande d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en applicatio

n de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette Y..., demeurant ..., par Me Cyrille X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la transformation de la R.N. 117 en voie autoroutière (A 64) ;
- de faire droit à la demande d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., propriétaire d'une maison d'habitation sise ..., à Muret (Haute- Garonne), sollicite la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la transformation de la route nationale n° 117 en voie autoroutière ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de la requérante est distante de 85 mètres de la voie autoroutière, dont elle n'est pas riveraine et qu'il n'est pas contesté que la transformation de l'ancienne route nationale n° 117 n'a consisté que dans la création de bandes d'arrêt d'urgence et la mise en place d'un nouveau revêtement autoroutier ; que si la mise en service de la section voisine de l'autoroute A 64 a, ainsi que le soutient la requérante, entraîné une augmentation du trafic, il n'est pas établi que, eu égard aux protections acoustiques existantes et à créer, les niveaux sonores en façade des habitations auraient subi une modification sensible par rapport à la situation antérieure et que l'intensité du bruit qu'elle subit du fait de cette mise en service excède les nuisances que peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'une voie à grande circulation ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice anormal et spécial à raison des troubles dans ses conditions d'existence et de la dépréciation de sa propriété ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de droit, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01752
Numéro NOR : CETATEXT000007498560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;99bx01752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award