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14/02/2002 | FRANCE | N°00BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 00BX00870


Vu la demande, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL dont le siège social est situé à Loriol (Drôme) et tendant à l'exécution du jugement n° 98/0570 en date du 23 avril 1998, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer aux demandeurs parmi lesquels figure l'association requérante, la somme de 457,35 euros (3.000 F) sur le fondement de l'arti

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Vu la demande, enregistrée le 21 septembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL dont le siège social est situé à Loriol (Drôme) et tendant à l'exécution du jugement n° 98/0570 en date du 23 avril 1998, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à payer aux demandeurs parmi lesquels figure l'association requérante, la somme de 457,35 euros (3.000 F) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance, en date du 7 avril 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de cette demande ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 2000, par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a prononcé un non lieu à statuer sur la requête présentée par la S.A.R.L. Le Colombier et M. de X... tendant à l'annulation du jugement susmentionné ;
Vu la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, par laquelle l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL demande que la mesure d'exécution soit assortie d'une astreinte ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la partie intéressée peut demander à la cour administrative d'appel d'en assurer l'exécution ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 911-9 du même code : A( ...) Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 avril 1998, passé en force de chose jugée, a condamné l'Etat à payer à l'association requérante ainsi qu'aux autres demandeurs de première instance la somme de 457,35 euros (3.000 F) sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions précitées de l'article L.911- 9 du code de justice administrative permettent à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL, selon les modalités fixées par cet article, d'obtenir par la voie administrative le paiement de la somme auquel l'Etat a été condamné ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui verser la somme qui lui revient ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ET DU PATRIMOINE NATUREL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00870
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code de justice administrative L911-4, L911-9
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;00bx00870 ?
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