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14/02/2002 | FRANCE | N°00BX01871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 00BX01871


Vu les requêtes, enregistrées le 10 août 2000 au greffe de la cour, présentées pour M. X..., demeurant Tan Rouge 97435 Saint Gilles les Hauts, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1998 suspendant pour une durée d'un an la participation des caisses au financement des cotisations de M. X... et plaçant ce dernier hors du régime conventionnel pour une durée de 6 mois à comp

ter du 10 octobre 1998 ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de pron...

Vu les requêtes, enregistrées le 10 août 2000 au greffe de la cour, présentées pour M. X..., demeurant Tan Rouge 97435 Saint Gilles les Hauts, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1998 suspendant pour une durée d'un an la participation des caisses au financement des cotisations de M. X... et plaçant ce dernier hors du régime conventionnel pour une durée de 6 mois à compter du 10 octobre 1998 ;
2E) d'annuler cette décision ;
3E) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
4E) de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à lui payer la somme de 5.335,72 euros (35.000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14'2 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie : Achaque professionnel dont l'activité individuelle dépasse le plafond, défini nationalement et exprimé en coefficients de soins AMC/AMK effectués par lui-même et/ou son remplaçant s'expose : ... si son taux d'activité individuelle est supérieur à 50 000 coefficients AMC/AMK à une suspension d'au minimum un an de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ainsi qu'à une suspension du conventionnement sans sursis d'au moins six mois" ;
Considérant que la sanction du déconventionnement, laquelle n'équivaut pas à une interdiction d'exercer, ne saurait être utilement contestée dans son principe dès lors qu'elle a été prévue par l'article L. 162-12-10 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cet article ne s'applique qu'aux procédures suivies devant les juridictions et n'énonce aucune règle ni principe qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé des sanctions par les autorités administratives ;
Considérant qu'eu égard à la nature du lien qui existe entre un masseur-kinésithérapeute et son remplaçant, la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes a pu légalement prévoir que l'activité du remplaçant soit prise en compte pour le prononcé d'une sanction à l'encontre du masseur-kinésithérapeute ;
Considérant qu'alors que la convention prévoit pour un dépassement de 50 000 coefficients AMK/AMC un déconventionnement d'au moins six mois sans sursis, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. X... qui totalisait au titre des actes remboursés en 1997, 51 000 coefficients une suspension de conventionnement de 6 mois ;
Considérant que si, par un avenant du 31 juillet 2000 à la convention régissant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les organismes de sécurité sociale, la sanction du déconventionnement a été remplacée par la sanction du reversement par le professionnel de santé des sommes remboursées par l' assurance maladie pour les actes réalisés au delà du plafond, M. X... ne saurait valablement se fonder sur le principe d'application immédiate de la loi pénale plus favorable pour demander que ce nouveau régime, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2001, soit appliqué à un dépassement du seuil d'efficience constaté au titre de l'année 1997, lequel a donné lieu à une décision prise légalement le 6 août 1998 sur la base du texte alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 1998 suspendant pour une durée d'un an la participation des caisses au financement de ses cotisations et le plaçant hors du régime conventionnel pour une durée de 6 mois à compter du 10 octobre 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Article 1er : les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01871
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02-01-04 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - AUXILIAIRES MEDICAUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-12-10
Loi du 01 janvier 2001


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;00bx01871 ?
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