Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Thierry X, demeurant ... et tendant à l'exécution du jugement n° 9601647, en date du 12 avril 1999, du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé en appel par l'arrêt n° 99BX01231 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juillet 2000 ;
M. X demande à la cour :
1° de prescrire à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui payer la somme de 20454,08 euros (134.170 F) correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de ses dix-huit heures d'obligations hebdomadaires de service durant la période de mars 1996 à octobre 1999 ;
2° que la somme susmentionnée soit augmentée des intérêts moratoires au taux légal, ce taux étant lui-même majoré de cinq points dès lors que l'arrêt rendu par la cour n'a pas été exécuté dans le délai de deux mois à compter de sa notification, le 12 avril 1999 ;
Classement CNIJ : 54-05-04 C
3° la capitalisation desdits intérêts à compter du 12 avril 1999 ;
4° de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à une astreinte de 152,45 euros (1.000 F) par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
5° de condamner ledit office à lui verser la somme de 457,35 euros (3.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 août 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de cette requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2000, présenté par M. X, tendant aux mêmes fins que la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 24 décembre 2001 M. X informe la cour de ce que son affaire « est définitivement close » ; que ce mémoire doit être regardé comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Thierry X.
00BX01966 ;2-