Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 novembre 2000 et 17 janvier 2001 au greffe de la cour, présentés pour la société LA SYMPHORINE ayant son siège social, 102 boulevard du docteur Fourcade, à Marmande (Lot-et-Garonne) par Me Marin ;
La société LA SYMPHORINE demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 17 octobre 2000 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle rejette sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne a autorisé la S.A. Jeandis à créer deux magasins de moyenne surface spécialisés en articles de sports et de jouets à proximité d'un hypermarché ;
2° de prononcer le sursis à exécution de cette décision et de condamner la société Jeandis à lui verser la somme de 2.286,74 euros (15000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02-02 C
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Malaussanne substituant Me Rivière, avocat de la société LA SYMPHORINE ;
- les observations de Me Bouyssou, avocat de la S.A. Jeandis ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le préjudice dont se prévaut la société LA SYMPHORINE et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 24 février 2000 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de Lot-et-Garonne a autorisé la S.A. Jeandis à créer deux magasins de moyenne surface spécialisés, ne présente pas dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, la société LA SYMPHORINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de sursis à exécution de cette décision ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la S.A. Jeandis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société LA SYMPHORINE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner la société LA SYMPHORINE à verser à la S.A. Jeandis la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de la société LA SYMPHORINE est rejetée.
ARTICLE 2 : La société LA SYMPHORINE versera la somme de 800 euros à la S.A. Jeandis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
00BX02659 ;2-