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14/02/2002 | FRANCE | N°01BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 01BX02441


Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2001, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis à la cour les dossiers des instances n°s 01/142 et 01/3327 aux fins d'examen de la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par Mme Jeanne X... et Mlle Marie-France Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme X... et Mlle Y..., demeurant n° ..., Haute-Garonne, tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie devant un autre tribu

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Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2001, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis à la cour les dossiers des instances n°s 01/142 et 01/3327 aux fins d'examen de la demande de renvoi pour suspicion légitime présentée par Mme Jeanne X... et Mlle Marie-France Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme X... et Mlle Y..., demeurant n° ..., Haute-Garonne, tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement des affaires enregistrées sous les numéros 01/142 et 01/3327 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par les moyens que ledit tribunal administratif de Toulouse peut être légitimement suspecté de partialité à leur égard ; qu'en effet, le système judiciaire français qui comprend des juridictions administratives qui sont des juridictions d'exception qui ne peuvent pas dire le droit, n'est pas démocratique ; les jugements rendus ont des motivations politiques et ne sont donc pas équitables ; ainsi le tribunal administratif de Toulouse fait preuve de partialité au bénéfice de son voisin, M. Z... et du maire de la commune de Labarthe-Rivière où elles demeurent ; les jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a statué sur leurs demandes sont arbitraires et entachés d'irrégularités de procédure, d'omission à statuer, de dénaturation de leurs conclusions et de leurs moyens, de défaut de motivation, d'erreur de fait, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir au profit de leurs adversaires ; en procédant ainsi, le tribunal administratif porte atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment à leur droit à la propriété privée, au respect de la dignité de la personne humaine, à un procès équitable et à la santé ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par Mme X... et Mlle Y... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires enregistrés le 26 novembre 2001, présentés par Mme X... et Mlle Y..., tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que toutes les affaires pendantes devant le tribunal administratif de Toulouse soient renvoyées pour suspicion légitime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions, contenues dans les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 17 et 25 octobre 2001 dans les instances n°s 01/142 et 01/3327 puis respectivement enregistrés au greffe de la cour les 29 octobre et 9 novembre 2001, par lesquelles Mme X... et Mlle Y... demandent que leurs affaires ne soient pas jugées par le tribunal administratif de Toulouse, doivent être regardées comme une requête tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement des affaires susmentionnées ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
Considérant, d'une part, qu'en se bornant à critiquer l'organisation du système judiciaire français et à alléguer la politisation de la juridiction administrative, Mme X... et Mlle Y... ne justifient pas que le tribunal administratif de Toulouse soit suspect de partialité à leur égard ; que, d'autre part, pour justifier de cette suspicion, Mme X... et Mlle Y... soutiennent également que les jugements rendus par le tribunal administratif sont entachés de défaut de motivation, d'omission à statuer, de dénaturation de leurs conclusions et de leurs moyens, d'erreur de fait, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir au profit de leur voisin et du maire de la commune où elles résident ; que, ces moyens par lesquels les requérantes tentent de remettre en cause les appréciations juridiques qui ont conduit le tribunal administratif à rejeter leurs demandes ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, les conclusions de Mme X... et de Mlle Y... tendant au renvoi des affaires enregistrées sous les n°s 01/142 et 01/3327 au greffe du tribunal administratif de Toulouse ne sauraient être accueillies ;
Considérant que si, par les mémoires enregistrés les 26 novembre 2001 au greffe de la cour, Mme X... et Mlle Y... entendent également requérir le renvoi pour suspicion légitime de toutes leurs autres demandes actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Toulouse, ces conclusions ne peuvent être accueillies, dès lors qu'elles se bornent à alléguer que la partialité de ce tribunal administratif ressort des pièces des dossiers des demandes et requêtes qu'elles ont présentées tant devant ce tribunal que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant que les passages du mémoire de Mme DOUCEDE et de Mlle MISSONIER, enregistré le 17 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans l'instance n° 01/3327, commençant par les mots ALe tribunal administratif de ToulouseA et se terminant par le mot AcitoyensA présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881;

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : ALe juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; qu'en l'espèce la requête de Mme X... et de Mlle Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les requérantes à payer une amende de 160 euros ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... et Mlle Marie-France Y... est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés du mémoire de Mme X... et de Mlle Y... enregistré le 17 octobre 2001 sont supprimés.
Article 3 : Mme X... et Mlle Y... sont condamnées à payer une amende de 160 euros.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02441
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME


Références :

Code de justice administrative R741-12
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;01bx02441 ?
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