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14/02/2002 | FRANCE | N°98BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 98BX00119


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SACBA, ayant son siège social ... (Lot-et- Garonne) par Me Monrozies, avocat ;
La S.A. SACBA demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint- Martin de X... à lui verser, outre les intérêts, la somme de 65.089,63 euros (426.960 F), représentant le montant des prestations demeurant impayées ;
2E) de condamner la commune de Sai

nt-Martin de Ré à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à c...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SACBA, ayant son siège social ... (Lot-et- Garonne) par Me Monrozies, avocat ;
La S.A. SACBA demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint- Martin de X... à lui verser, outre les intérêts, la somme de 65.089,63 euros (426.960 F), représentant le montant des prestations demeurant impayées ;
2E) de condamner la commune de Saint-Martin de Ré à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1994 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 15 juillet 1995 et à chacune des demandes en ce sens en première instance ;
3E) de condamner la commune de Saint-Martin de Ré à lui payer la somme de 1.219,59 euros (8.000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Monrozies, avocat de la S.A. SACBA ;
- les observations de Me Jeandrau substituant Me Haie, avocat de la commune de Saint Martin de Ré ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SACBA demande la condamnation de la commune de Saint Martin de Ré à lui payer la somme de 65.089,63 euros (426.960 F), représentant le montant des prestations effectuées en qualité de sous-traitante du lot charpente du marché conclu entre la commune et la société Aquitaine tennis indoor pour la réalisation d'un hall de tennis ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été Aaccepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'en l'espèce le titulaire du marché, à qui il incombe de faire accepter par le maître d'ouvrage le sous-traitant n'a jamais présenté la S.A. SACBA au maître d'ouvrage ; que l'agrément des conditions de paiement de celui-ci n'est par voie de conséquence jamais intervenu ; qu'ainsi les conditions mises au droit au paiement direct du sous-traitant n'étaient pas remplies ;
Considérant que si la S.A. SACBA soutient que la commune de Saint Martin de Ré a commis une faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur principal la régularisation de la situation du sous-traitant, il ressort des pièces du dossier que, dans l'acte d'engagement, l'entrepreneur principal avait expressément déclaré qu'il ne recourrait pas aux services de sous-traitants, que la commune n'avait en conséquence pas de raison de suspecter l'existence de ceux-ci ; que si la SA SACBA s'appuie sur un procès-verbal de réunion de chantier dressé le 2 juin 1994, soit à la fin des travaux, et faisant état de la présence à cette réunion de représentants du sous-traitant et du maître d'ouvrage ainsi que sur une note de calcul établie le 13 avril 1994 par le bureau de contrôle technique dont la commune aurait été destinataire, ces éléments ne permettent pas de regarder le maître de l'ouvrage comme ayant été suffisamment informé de la nature des liens unissant la société Aquitaine tennis indoor et la S.A. SACBA ; qu'en l'absence de relations directes et caractérisées entre le sous-traitant et la commune, celle-ci ne peut donc se voir reprocher aucune faute ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SACBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Martin de Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. SACBA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Saint Martin de Ré ;
Article 1er : la requête de la S.A. SACBA est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Saint Martin de Ré au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00119
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;98bx00119 ?
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