La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2002 | FRANCE | N°98BX01176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 98BX01176


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. CEFI FRANCE, dont le siège social est situé ..., par par Me Wang Z...
Y..., avocat ;
La S.A.R.L. CEFI FRANCE demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maripasoula à lui verser une somme de 76.224,51 euros (500.000 F) en règlement de sa créance ainsi qu'une somme de 91.469,41 euros (600.000 F) en réparation du préjudice causé ;
2E) de

condamner la commune de Maripasoula à lui payer lesdites sommes, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. CEFI FRANCE, dont le siège social est situé ..., par par Me Wang Z...
Y..., avocat ;
La S.A.R.L. CEFI FRANCE demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maripasoula à lui verser une somme de 76.224,51 euros (500.000 F) en règlement de sa créance ainsi qu'une somme de 91.469,41 euros (600.000 F) en réparation du préjudice causé ;
2E) de condamner la commune de Maripasoula à lui payer lesdites sommes, sous astreinte de 3.048,98 euros (20.000 F) par jour de retard ;
3E) de condamner la commune de Maripasoula à lui payer la somme de 7.622,45 euros (50.000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 28 septembre 1991, le conseil municipal de Maripasoula a décidé de "contracter de gré à gré à un taux qui n'excède pas 12 % un emprunt de 1.036.653,30 euros (6.800.000 F) garanti par la commune ... et destiné à l'acquisition d'un aéroglisseur" devant assurer le transport de passagers et de fret sur le fleuve Maroni et a autorisé son maire à "réaliser, de gré à gré, dans les conditions déterminées, l'emprunt de 1.036.653,30 euros (6.800.000 F)" ; que le maire ayant pour ce faire recherché les services de M. Yanda X..., celui-ci, agissant en qualité de directeur général d'une société à responsabilité limitée en cours de constitution : la S.A.R.L. CEFI FRANCE, a obtenu, le 16 janvier 1992, un accord de principe du crédit national pour l'octroi d'un prêt de 1.067.143,10 euros (7.000.000 F), sous la réserve expresse de l'obtention de la garantie de l'Etat ; que la S.A.R.L. CEFI FRANCE a, sur la base d'un devis estimatif réalisé le 23 janvier 1992, présenté, pour la rémunération de ses services, une facture de 45.734,71 euros (300.000 F) se décomposant en 13.720,41 euros (90.000 F) au titre du montage de dossiers et 32.014,29 euros (210.000 F) à titre de commission de 3 % sur le montant du prêt accordé ; que le maire de Maripassoula avait, avant cela, signé au nom de la commune le 13 janvier 1992 et alors que l'offre de prêt n'était pas encore faite, une "reconnaissance irrévocable de dette pour une commission due de 76.224,51 euros (500.000 F)" ; que sur la base de cet engagement, la S.A.R.L. CEFI FRANCE a demandé le versement de ladite commission ainsi que des dommages-intérêts pour un montant de 91.469,41 euros (600.000 F) ;
Considérant qu'il résulte du déroulement des faits ci-dessus relatés que, d'une part, le conseil municipal de Maripassoula, seule autorité habilitée à engager la commune, n'a jamais autorisé son maire à signer un contrat avec M. Yanda X... ou la S.A.R.L. CEFI FRANCE, que, d'autre part et à supposer que les agissements du maire aient pu engager la commune, la mission confiée n'a jamais abouti, puisque la seule offre de prêt obtenue comportait une condition qui rendait la réalisation de celui-ci impossible, l'Etat n'ayant jamais voulu accorder sa garantie ; que dès lors, en l'absence de réalisation par la S.A.R.L. CEFI FRANCE de la mission qui lui avait été confiée par le maire, celle-ci n'est pas fondée à demander une commission au titre d'un emprunt qui n'a jamais été conclu ;
Considérant que si la S.A.R.L. CEFI FRANCE entend demander des dommages-intérêts sur la base des agissements fautifs du maire de Maripassoula, il n'apparaît pas que les agissements du maire, à les supposer fautifs, aient causé un quelconque préjudice à la société, préjudice, dont, au demeurant, elle ne justifie à aucun moment ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. CEFI FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Maripassoula, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. CEFI FRANCE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de la S.A.R.L. CEFI FRANCE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01176
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - QUALITE POUR CONTRACTER.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;98bx01176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award