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14/02/2002 | FRANCE | N°98BX01333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 98BX01333


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet 1998 et 16 août 1999, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège est ... la Chasse, à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il se borne à annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Palais- sur-Mer du 3 août 1994 arrêtant le projet du plan d'occupation des sols modifié et l'arrêté du

maire de cette commune du 4 août 1994 rendant public ce projet en tant...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet 1998 et 16 août 1999, présentés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER dont le siège est ... la Chasse, à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
L'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il se borne à annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Palais- sur-Mer du 3 août 1994 arrêtant le projet du plan d'occupation des sols modifié et l'arrêté du maire de cette commune du 4 août 1994 rendant public ce projet en tant qu'ils concernent l'emplacement réservé n°1 ;
2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 3 août 1994 et l'arrêté du maire de cette commune en date du 4 août 1994 précités ;
3° de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à lui verser 762.25 euros (5.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Jeandrau, substituant Me Haie, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS- SUR-MER a invoqué à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 3 août 1994 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols et l'arrêté du maire de cette commune en date du 4 août 1994 présentée devant le tribunal administratif de Poitiers des moyens de légalité externe et de légalité interne ; que, par suite, elle est recevable à soulever devant la cour administrative d'appel tous les moyens appartenant à ces deux causes juridiques ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : A( ...) Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration et, sur leur demande, aux communes limitrophes ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-10 du même code :
ALorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L.121-9 est rendu public par arrêté du maire ; qu'en vertu de l'article R. 123-16 du code précité, le plan d'occupation des sols comprend un rapport de présentation, un règlement, un ou plusieurs documents graphiques et des annexes ; que selon les dispositions de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme, ces dernières comprennent notamment les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants, une notice technique décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux ainsi qu'une note technique traitant du système d'élimination des déchets ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de constat établi par huissier le 5 août 1995 que le projet du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Palais-sur-Mer rendu public par l'arrêté du maire en date du 4 août 1994 ne comportait pas les annexes précitées prévues par l'article R.123-24 du code de l'urbanisme ; que l'absence de ces annexes dans le dossier soumis au conseil municipal et aux autres personnes publiques consultées pour avis entache d'irrégularité la délibération du conseil municipal de Saint- Palais-sur-Mer en date du 3 août 1994 modifiant le projet du plan d'occupation des sols arrêté et l'arrêté du maire en date du 4 août 1994 rendant public ce projet ;
Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 3 août 1994 et de l'arrêté du maire de cette commune en date du 3 août 1994 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner la commune de Saint-Palais- sur-Mer à verser à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS- SUR-MER la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-PALAIS-SUR-MER, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1998, la délibération susvisée du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer en date du 3 août 1994 et l'arrêté susvisé du maire de Saint-Palais-sur- Mer en date du 4 août 1994 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Palais-sur-Mer versera la somme de 750 euros à l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT- PALAIS-SUR-MER en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint- Palais-sur-Mer tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01333
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ADOPTION DU PROJET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;98bx01333 ?
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