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14/02/2002 | FRANCE | N°98BX01657;98BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 98BX01657 et 98BX01684


Vu, 1°) sous le numéro 98BX01657, la requête et le mémoire, enregistrés le 14 septembre 1998 et le 30 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la société SURCA SAINTONGE ayant son siège social à Clérac (Charente-Maritime) par Me Pérol ;
La société SURCA SAINTONGE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1995 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'avait autorisée à exploiter un centre de stockage de résidus urbains et de déchet

s industriels banals et une déchetterie sur la commune de Clérac ;
2° de reje...

Vu, 1°) sous le numéro 98BX01657, la requête et le mémoire, enregistrés le 14 septembre 1998 et le 30 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la société SURCA SAINTONGE ayant son siège social à Clérac (Charente-Maritime) par Me Pérol ;
La société SURCA SAINTONGE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1995 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'avait autorisée à exploiter un centre de stockage de résidus urbains et de déchets industriels banals et une déchetterie sur la commune de Clérac ;
2° de rejeter les demandes d'annulation de l'arrêté préfectoral précité présentées par l'association pour la promotion et la protection de la Saintonge boisée et du Sud Charente et par M. X... et de les condamner à lui verser la somme de 1524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;

Vu, 2°) sous le numéro 98BX01684, le recours, enregistré le 18 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 29 novembre 1995 par lequel le préfet de la Charente-Maritime avait autorisé la société SURCA SAINTONGE à exploiter un centre de stockage de résidus urbains et de déchets industriels banals et une déchetterie sur la commune de Clérac ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel sur le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mai 1998 relatif à la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Clérac et de rejeter les demandes d' annulation de l'arrêté préfectoral précité présentées par l'association pour la promotion et la protection de la Saintonge boisée et du Sud Charente et par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Pérol, avocat de la société SURCA SAINTONGE ;
- les observations de Me Jeandreau substituant Me Haie, avocat de la commune de Clérac ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours enregistrés sous les numéros 98BX01657 et 98BX01684 présentés respectivement par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et par la société SURCA SAINTONGE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, le moyen tiré de l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols de Clérac n'a pas été soulevé d'office par le tribunal administratif de Poitiers mais a été expressément invoqué par l'association pour la promotion et la protection de la Saintonge boisée et Sud-Charente et par M. X... à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 novembre 1995 autorisant la société SURCA SAINTONGE à exploiter un centre de stockage de résidus urbains et de déchets industriels banals et une déchetterie ; que, par suite, le tribunal administratif n'avait pas à faire application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait sur ce point irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1995 :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a annulé par jugement en date du 30 avril 1998, la délibération du conseil municipal de Clérac approuvant la révision du plan d'occupation des sols en date du 5 décembre 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette révision avait été mise en oeuvre pour permettre l'implantation de l'installation classée autorisée par l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 novembre 1995 ; que cet arrêté préfectoral n'est pas toutefois un acte d'application de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols annulée le 30 avril 1998 ; que, par suite, en jugeant que l'illégalité de cette délibération entraînait Apar voie de conséquenceA celle de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1995, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'illégalité de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Clérac pour annuler la décision précitée du préfet de la Charente-Maritime ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la promotion et la protection de la Saintonge boisée et Sud-Charente et par M. X... ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige ;

Considérant que comme il a été dit ci-dessus, la délibération du conseil municipal de la commune de Clérac en date du 5 décembre 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Clérac a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 30 avril 1998 ; qu'une nouvelle délibération du conseil municipal de Clérac en date du 7 mai 1999 approuvant la révision du plan d'occupation des sols a été annulée par un jugement en date du 6 avril 2000 du tribunal administratif précité ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur est applicable ; que ce dernier classe les parcelles concernées par l'autorisation d'installation classée litigieuse pour partie en zone NC et le reste en zone ND ;
Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la zone NC, il ressort du règlement du plan d'occupation des sols applicable, lequel ne comporte aucune contradiction, que ne sont autorisées que les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone ; que l'installation classée litigieuse constituée par un centre de stockage de résidus urbains et de déchets industriels banals et d'une déchetterie ne saurait être regardée comme étant directement liée et nécessaire aux activités agricoles au sens des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clérac ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ne prévoient pas la possibilité d'implanter dans les zones ND des installations classées du type de celle qui a été autorisée par l'arrêté litigieux ; qu'aux termes de l'article ND 2 du même règlement AToutes les constructions et utilisations non mentionnées à l'article ND 1 sont interdites ; qu'ainsi, même si le règlement applicable aux zones ND ne le mentionne pas explicitement, la création d'une installation de stockage de déchets et d'une déchetterie est interdite ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Clérac en vigueur interdisant l'implantation sur les parcelles concernées d'installations classées de stockage de résidus urbains et déchets industriels banals et d'une déchetterie, la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 novembre 1995 autorisant une telle installation classée est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et la société SURCA SAINTONGE ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 novembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de la justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que l'association pour la promotion et la protection de la Saintonge boisée et Sud-Charente et M. X... soient condamnés à payer à la société SURCA SAINTONGE et à la commune de Clérac les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société SURCA SAINTONGE et le recours du MINISTRE DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L ENVIRONNEMENT sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clérac tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01657;98BX01684
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L125-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;98bx01657 ?
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