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14/02/2002 | FRANCE | N°99BX00310;99BX00452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 99BX00310 et 99BX00452


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, par laquelle M. X..., demeurant ..., Saint Seurin de Cadourne (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de Saint Seurin de Cadourne lui a accordé un permis de construire ;
- rejette la demande du préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999, par laquelle la commune de SAINT SEURIN DE

CADOURNE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 dé...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, par laquelle M. X..., demeurant ..., Saint Seurin de Cadourne (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de Saint Seurin de Cadourne lui a accordé un permis de construire ;
- rejette la demande du préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999, par laquelle la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de Saint Seurin de Cadourne a accordé un permis de construire à M. X... ;
- rejette la demande du préfet de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de M. Y..., maire de la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE, présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Gironde à la requête de la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date à laquelle les requêtes de M. X... et de la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE ont été enregistrées devant la cour : Aen cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres recommandées avec accusé de réception adressées dans les délais fixés par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, le préfet de la Gironde a communiqué au maire de Saint Seurin de Cadourne et à M. X... copie de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir statué sur une demande qui aurait été irrecevable faute d'avoir observé les prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : Alorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l'opération ;
Considérant que ces dispositions ont seulement pour effet de permettre que le classement d'un espace en emplacement réservé ne fasse pas obstacle à son utilisation dans l'attente de la réalisation de l'ouvrage prévu ; que si M. X... soutient qu'eu égard à la nature saisonnière de son activité, il aurait pu bénéficier d'un permis de construire à titre précaire, il n'établit ni même ne soutient que le permis demandé serait situé sur un emplacement réservé ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'un permis aurait pu lui être régulièrement délivré sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article Nd1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE :
AOccupations et utilisations du sol admises :
- les installations et travaux nécessaires au maintien en l'état du milieu naturel ;
- la restauration des constructions existantes, sans modifier leur destination ;
- les installations légères nécessaires à l'activité agricole ;
- les constructions et travaux d'équipement publics nécessaires pour lutter contre les risques naturels A ;
Considérant que la demande de permis de construire présentée par M. X... porte sur la réalisation d'un bar- restaurant saisonnier ; que quels que puissent être par ailleurs l'intérêt économique et l'utilité touristique de cette activité, elle n'est pas au nombre des utilisations du sol autorisées par le règlement de la zone Nda du plan d'occupation des sols applicable à la parcelle d'assiette du projet ; que par suite le maire de Saint Seurin de Cadourne ne pouvait légalement accorder le permis demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le maire de Saint Seurin de Cadourne a accordé un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : les requêtes de M. X... et de la commune de SAINT SEURIN DE CADOURNE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00310;99BX00452
Date de la décision : 14/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS A TITRE PRECAIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;99bx00310 ?
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