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14/02/2002 | FRANCE | N°99BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 février 2002, 99BX01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1999, par laquelle M. Y..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1997 par lequel le maire de Port-Louis a accordé un permis de construire à Mme X... ;
- annule la décision attaquée ;
- annule la vente des terrains par la commune ;
- attribue les lots litigieux aux titulaires des lots agricoles ;
- condamne la commune de Port-Louis à l

ui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1999, par laquelle M. Y..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 1997 par lequel le maire de Port-Louis a accordé un permis de construire à Mme X... ;
- annule la décision attaquée ;
- annule la vente des terrains par la commune ;
- attribue les lots litigieux aux titulaires des lots agricoles ;
- condamne la commune de Port-Louis à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Y... dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur à la date à laquelle la requête de M. Y... a été enregistrée devant la cour : Aen cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Considérant qu'invité par le greffe de la cour à justifier de la notification de sa requête en appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, conformément aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, M. Y... n'a produit que les notifications relatives à l'instance introduite devant le tribunal administratif ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à Mme X... par le maire de Port-Louis, ne peuvent être regardées comme ayant été introduites conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précitées ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la vente des parcelles du lotissement ARomain-Zenon-Baspré :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement ARomain-Zenon-Baspré fait partie du domaine privé de la commune de Port-Louis ; que l'acte de vente par lequel la commune a vendu un lot à Mme X... ne comporte pas de clause exorbitante et constitue ainsi un acte de gestion du domaine privé de la commune, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que les conditions dans lesquelles le lotissement a été constitué, ainsi que la légalité, au regard des dispositions de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, tant de la modification de son objet que de la vente de lots à des non agriculteurs, sont sans influence sur la compétence de la juridiction administrative ; que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la vente par la commune de Port- Louis d'une parcelle du lotissement ARomain-Zenon-Baspré à Mme X... sont ainsi irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'attribution des parcelles contestées aux agriculteurs du lotissement :

Considérant en premier lieu que ni le jugement attaqué ni le présent arrêt n'appellent de mesure d'exécution ; qu'ainsi, en tant qu'elles doivent être regardées comme tendant à la mise en ouvre des articles L. 911-1 à 911-4 du code de justice administrative, les conclusions de M. Y... doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu qu'en tant qu'elles doivent être regardées comme tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration, de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse- Terre a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de l'appel incident des défendeurs de première instance :
Considérant que les conclusions de l'appel incident présenté par Mme X..., acheteur de l'un des lots et bénéficiaire du permis attaqué, et qui tendent à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 50.000 F en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le recours qu'il lui a intenté, soulèvent un litige différent de celui que M. Y... a porté devant la cour, et ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Louis, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... et l'appel incident de Mme X... sont rejetés.
Article 2 : les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE


Références :

Code de justice administrative L911-1 à L911-4, L761-1
Loi du 05 août 1960


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 14/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01562
Numéro NOR : CETATEXT000007498974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-14;99bx01562 ?
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