La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00BX01186;01BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 00BX01186 et 01BX01996


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2000 sous le n° 00BX01186 le recours présenté par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
La MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées- Atlantiques du 19 février 1998 qui a classé dans le deuxième collège électoral constitué en vue de l'élection des membres du comité d'établissement de la société Dassault Aviation situé à B

iarritz les cadres dits Acoefficientés , affectés des coefficients 335, 365 e...

Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2000 sous le n° 00BX01186 le recours présenté par la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
La MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées- Atlantiques du 19 février 1998 qui a classé dans le deuxième collège électoral constitué en vue de l'élection des membres du comité d'établissement de la société Dassault Aviation situé à Biarritz les cadres dits Acoefficientés , affectés des coefficients 335, 365 et 395 ;
- de rejeter la demande du syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de Bayonne et de sa région tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2001 sous le n° 01BX01996 la requête présentée pour le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré recevable la tierce opposition formée par le syndicat CFE-CGC Dassault Aviation à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal administratif, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Pyrénées-Atlantiques du 19 février 1998 et l'a condamné à verser au syndicat CFE-CGC Dassault Aviation une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner le syndicat CFE-CGC Dassault Aviation à lui régler une indemnité de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la Selarl Picot-Haran et associés, avocat du syndicat CFE- CGC Dassault
Aviation ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 00BX01186 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête n° 01BX01996 du SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Sur la requête du SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION :
Considérant qu'en l'absence d'accord entre la société Dassault Aviation et les organisations syndicales intéressées sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux quant au rattachement des cadres dits Acoefficientés au 2ème ou au 3ème collège, l'inspecteur du travail a, par une décision du 19 février 1998, classé ces salariés dans le deuxième collège ; que la CFDT critique cette décision confirmée par le jugement attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 435-2 du code du travail, la composition des comités d'établissement est identique à celle des comités d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 433-2 du même code : ALes représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, lesdites catégories constituent un collège spécial. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux conformément au cinquième alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à la loi ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cadres affectés des coefficients 335, 365 395 effectuent des taches de production et d'encadrement d'équipe sous les ordres des cadres dits Apositionnés ; qu'il suit de là que leur autonomie est moindre et que la nature de leurs fonctions relève davantage des fonctions d'agent de maîtrise que de cadre ; qu'au surplus ils sont rangés au niveau V de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ; que c'est, dès lors à bon droit, que l'inspecteur du travail les a classés dans le deuxième collège électoral qui regroupe lesdits salariés ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la tierce-opposition formée par le syndicat CFE- CGC Dassault Aviation, déclaré nul et non avenu le jugement susvisé du 20 janvier 2000 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant que le jugement dont le ministre fait appel a été postérieurement à l'introduction dudit recours, déclaré nul et non avenu par le tribunal administratif de Pau ; que cette annulation étant confirmée par le présent arrêt, ce recours est devenu sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CFE-CGC Dassault Aviation qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION à verser au syndicat CFE-CGC Dassault Aviation la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.
Article 2 : La requête du SYNDICAT CFDT DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE DE BAYONNE ET REGION est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat CFE-CGC Dassault Aviation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01186;01BX01996
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - ORGANISATION DES ELECTIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L435-2, L433-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;00bx01186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award