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19/02/2002 | FRANCE | N°01BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 01BX00204


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2001 sous le n° 01BX00204 la requête présentée pour l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES (UPRMP) DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN CFDT, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ;
L'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 décembr

e 1998 en vue de la désignation des représentants du personnel à la ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2001 sous le n° 01BX00204 la requête présentée pour l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES (UPRMP) DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE SGEN CFDT, dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ;
L'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 décembre 1998 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard des adjoints administratifs de l'éducation nationale de l'Académie de Toulouse ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 346 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités de vote par correspondance en vue notamment de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard notamment des adjoints administratifs des services déconcentrés du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de procédure en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Au fond :
Considérant que le recteur de l'académie de Toulouse a, par une décision du 28 septembre 1998, organisé les élections susvisées ; que cette décision prévoit en son article 3 que le vote s'effectuera uniquement par correspondance ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 susvisé : ALe vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions qui sont fixées par les arrêtés visés à l'article 2 du présent décret. ; qu'aux termes de l'arrêté du 23 août 1984 susvisé pris pour l'application dudit décret : AArticle 2 : Le ministre de l'éducation nationale peut établir les listes des catégories d'agents pour lesquels l'élection des représentants du personnel est organisée selon la procédure exclusive du vote par correspondance. Ces listes concernent les catégories de personnels aux effectifs peu nombreux, ceux dont les affectations sont géographiquement dispersées et les agents qui sont empêchés, compte tenu notamment de l'organisation spécifique de leurs services, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin. Article 3 : Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : 1° Les agents désireux de voter par correspondance ou les agents appartenant aux catégories visées à l'article 2 du présent arrêté utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel est placé le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ; 2° Pour procéder au vote par correspondance, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, son grade, son affectation et la mention AElection à la commission administrative paritaire (ou consultative paritaire ou consultative spéciale) de ... (intitulé du corps ou de l'emploi concerné) . Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau ou à la section de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé : ALe vote pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le vote par correspondance en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des adjoints administratifs du ministère de l'éducation nationale de l'académie de Toulouse devait s'effectuer exclusivement par voie postale ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le bureau de vote a décidé de ne pas prendre en considération les 101 votes qui ont été déposés directement auprès du service courrier du rectorat ; que la circonstance, à cet égard que ces votes auraient été recueillis par ce service comme s'ils avaient été acheminés par la poste est inopérante ; que, par suite, l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de L'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00204
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Code de justice administrative R741-2, L761-1
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;01bx00204 ?
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