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19/02/2002 | FRANCE | N°01BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 01BX01095


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2001 sous le n° 01BX01095 la requête présentée par M. Laurent HERAULT, Mme Françoise X... et M. Gérard Y..., élus de la liste présentée par le syndicat général agro- alimentaire de la Charente au collège 3B de la chambre d'agriculture de la Charente ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les élections au collège 3B Asalariés des groupements professionnels agricoles de la chambre d'agriculture de la Charente ;
- de vali

der leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2001 sous le n° 01BX01095 la requête présentée par M. Laurent HERAULT, Mme Françoise X... et M. Gérard Y..., élus de la liste présentée par le syndicat général agro- alimentaire de la Charente au collège 3B de la chambre d'agriculture de la Charente ;
Les requérants demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les élections au collège 3B Asalariés des groupements professionnels agricoles de la chambre d'agriculture de la Charente ;
- de valider leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de M. HERAULT ;
- les observations de Maître Laveissiere, avocat de M. François B... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, lors des élections du 31 janvier 2001 des membres de la chambre départementale d'Agriculture de la Charente, les bulletins de vote émis par la liste Sud pour les élections au collège 3B Asalariés des groupements professionnels agricoles ne correspondaient pas à la liste des candidats enregistrée par le préfet en ce qu'ils comportaient le nom de cinq candidats au lieu de six ; que lesdits bulletins ont toutefois été acceptés et envoyés par la commission départementale en application des articles R. 511-39 et R. 511-41 du nouveau code rural aux électeurs et à chaque maire ; qu'informé de ces faits le préfet de la Charente a, d'une part, par une lettre du 22 janvier 2001 fait connaître à chaque électeur du collège 3B que les bulletins de la liste Sud n'étant pas valables et que tout suffrage exprimé au profit de cette liste au moyen du bulletin adressé par la commission sera considéré comme nul et, d'autre part, par une lettre du 17 janvier 2001, averti de cette irrégularité chaque président des bureaux de vote leur demandant de ne pas déposer sur la table prévue à cet effet les bulletins de vote de cette liste ;
Considérant que, par ces lettres et malgré la non- conformité des bulletins de vote de la liste Sud, le préfet de la Charente a, dans les circonstances de l'espèce, porté gravement atteinte à la sincérité du scrutin ; que la circonstance à cet égard que la responsabilité de cette non- conformité incomberait à la liste Sud est sans incidence ; que, par suite, MM. Z... et Y... et A...
X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales du collège 3B de la chambre d'Agriculture de la Charente en date du 31 janvier 2001 ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. Z... et Y... et A...
X... à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Z... et Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES D'AGRICULTURE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01095
Numéro NOR : CETATEXT000007499679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;01bx01095 ?
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