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19/02/2002 | FRANCE | N°01BX01361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 01BX01361


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme ETCHEGOIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 mars 1999 du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan rejetant sa demande d'autorisation de visite ;
- d'annuler ladite décision et d'accorder le permis de visite sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de jus

tice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme ETCHEGOIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 mars 1999 du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan rejetant sa demande d'autorisation de visite ;
- d'annuler ladite décision et d'accorder le permis de visite sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 404 du code de procédure pénale : ASous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier. ; que Mme ETCHEGOIN a demandé, sur le fondement de ces dispositions, l'autorisation de rendre visite à M. Y... alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, autorisation qui lui a été refusée par le directeur de cet établissement par décision en date du 29 mars 1999 ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait été élargi le 13 juillet 2001 n'a pas privé d'objet la requête présentée par Mme ETCHEGOIN ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il y a lieu d'y statuer ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre aurait produit avec retard son mémoire en défense étant inopérant, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre explicitement ;
Considérant qu'il est constant que la requérante n'a pas de lien de famille avec M. Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après enquête diligentée par les services de la sécurité publique du district de la Côte basque, les résultats de cette enquête ont été transmis au directeur du centre pénitentiaire accompagnés d'un avis défavorable à la délivrance du permis de visite sollicité, rendu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne ; que la seule circonstance que la requérante ait été une amie d'enfance du détenu ne suffit pas à établir, alors surtout que les intéressés avaient perdu tout contact pendant de longues années, que ses visites auraient pu contribuer à la réinsertion sociale et professionnelle de celui-ci ; qu'est sans incidence sur le présent litige la circonstance que Mme ETCHEGOIN a été ultérieurement autorisée à rendre visite à M. Y... à la maison centrale d'Arles après le transfert du condamné dans cet établissement ; qu'ainsi le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a pu , sans violer les dispositions de l'article D. 404 précité, refuser à Mme ETCHEGOIN le permis de visite qu'elle sollicitait ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par l'intéressée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant que, M. Y... n'étant plus incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit accordé le permis de visite sollicité ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme ETCHEGOIN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01361
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR.


Références :

Code de procédure pénale D404


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;01bx01361 ?
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