Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998 et complétée le 9 septembre 1998, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 30 avril 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 2 mars 1994, lui refusant le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale pendant la période où il était en service sur le territoire de l'ex-Yougoslavie ;
- d'annuler cette décision ;
- d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au versement à son profit de cette allocation pour la période précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 2 mars 1994, lui refusant le versement de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale pour la période pendant laquelle il était en service sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître au motif que ce litige concerne l'application de législations et réglementations de sécurité sociale et relève à ce titre des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, ainsi que le prévoit l'article L. 142-1 du même code ; que le requérant n'émet en appel aucune critique utile tendant à prouver que cette motivation serait erronée ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.