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19/02/2002 | FRANCE | N°98BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 98BX01606


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1998, présentée pour M. Arezky X... demeurant ..., appartement 304, Toulouse (Haute- Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 10 août 1989 pour l'extraction de dents de sagesse ;
- de condamner le centre hospitalier

universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 100 000 F à v...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1998, présentée pour M. Arezky X... demeurant ..., appartement 304, Toulouse (Haute- Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 10 août 1989 pour l'extraction de dents de sagesse ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 100 000 F à valoir sur son préjudice définitif et de désigner un nouvel expert ;
- d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Toulouse de produire le compte-rendu opératoire de l'intervention pratiquée le 10 août 1989 le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Semiramoth-Visseron, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître Malaussanne substituant Maître Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que dans son mémoire introductif d'instance M. X... a fait état d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse à son égard ; que la fin de non recevoir opposée par l'établissement public, tirée de l'absence de motivation de la requête, n'est, dès lors, pas fondée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Toulouse le 18 avril 1994 le centre hospitalier universitaire de Toulouse a défendu au fond sur la demande d'indemnité formée à son encontre par M. X... et a ainsi lié le contentieux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette demande est irrecevable faute de décision administrative préalable ;
Considérant, en second lieu, qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse au terme d'un jugement avant dire droit rendu le 28 mai 1996, M. X..., qui s'était réservé le droit de chiffrer le montant de son préjudice au vu des conclusions de ce rapport, a demandé aux premiers juges de désigner un nouvel expert et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 100 000 F à valoir sur le montant de la réparation qui lui serait éventuellement accordée ; que le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... sans recourir à une nouvelle expertise ; que ces conclusions doivent, dès lors, être regardées comme chiffrées à la somme de 100 000 F ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de chiffrage ne peut, par suite, qu'être écartée ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges :
Considérant que si devant le tribunal administratif de Toulouse M. X... a contesté la pertinence du rapport d'expertise, il n'a pas soutenu que les conclusions de l'expert résultaient d'une expertise conduite de façon irrégulière ; que, dès lors, il n'est pas recevable à prétendre pour la première fois en appel que l'expertise aurait été conduite de façon non contradictoire ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant qu'au mois d'août 1989 M. X... a été admis au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour y subir sous anesthésie générale l'ablation des dents de sagesse dont deux, situées sur la mâchoire inférieure, étaient incluses ; que compte-tenu des difficultés rencontrées lors de l'intervention réalisée le 10 août, seules trois dents sur quatre ont été extraites et un fragment de la racine de la dent de sagesse inférieure droite a été laissé en place ; que M. X... demeure atteint de névralgies faciales du côté droit qu'une deuxième intervention effectuée le 18 octobre 1993 dans un autre établissement ayant eu pour objet d'extraire la quatrième dent de sagesse et la racine résiduelle, n'a pas atténuées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, lequel expert a disposé des éléments d'information nécessaires pour répondre aux exigences de sa mission, que la présence d'une cavité consécutive à l'extraction de la dent inférieure et le fraisage osseux peropératoire ont entraîné lors de la première intervention une fragilisation importante de l'angle mandibulaire droit qui a favorisé l'apparition d'une complication fracturaire post opératoire avec léger déplacement, laquelle serait survenue après la sortie de l'hôpital du patient ; que les douleurs ressenties par M. X... proviennent d'une compression du nerf dentaire due à ce déplacement qui a été consolidé par la formation d'un cal ; qu'il ressort du rapport précité que M. X... s'est plaint régulièrement, lors des trois visites qu'il a effectuées les 16 août 1989, 4 avril et 20 septembre 1990 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, de violentes douleurs irradiant vers l'oreille droite et de troubles de la sensibilité contre lesquels les antalgiques prescrits se révélaient inefficaces ; que confronté à des signes cliniques aussi inhabituels pour des suites d'extraction de dent de sagesse, même difficile, le centre hospitalier aurait dû procéder à un examen plus approfondi et réaliser une nouvelle radiographie qui aurait permis, selon l'expert, de mettre en évidence l'anomalie, d'entreprendre un traitement approprié et d'éviter ainsi une consolidation osseuse traumatisante pour le nerf dentaire à l'origine des séquelles douloureuses ; qu'en s'abstenant de procéder à de tels examens, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute dans le suivi médical post-opératoire de nature à engager sa responsabilité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a statué dans un sens opposé ;
Sur la réparation :
Considérant que M. X... dont l'état a été déclaré consolidé le 7 août 1996, souffre d'algies résiduelles, aggravées par certains mouvements, qui constituent une gêne fonctionnelle dans sa profession d'enseignant et sont à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 6 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances endurées, en lui allouant la somme de 8 000 euros ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui a été mis en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui rembourser le montant des débours versés pour le compte de M. X..., et à qui le jugement attaqué écartant toute responsabilité du centre hospitalier a été notifié le 7 juillet 1998, n'a présenté devant la cour de céans de conclusions tendant à ce que l'établissement public soit condamné à lui rembourser le montant des sommes versées en faveur du requérant qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant que le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qu'il convient de prendre en compte pour déterminer les droits de la victime, n'a en l'espèce aucune incidence sur ces droits ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse étant engagée à l'égard de M. X..., les frais d'expertise doivent être maintenus à la charge de l'établissement public ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à M. X... la somme de 8 000 euros (52 476,56 F).
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 1998 est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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