Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1998, présentée pour la S.C.I. HERMES dont le siège social est situé ... et pour la S.C.I. LA RAMEE dont le siège social est situé ... (Haute-Garonne) ;
La S.C.I. HERMES et la S.C.I. LA RAMEE demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes respectives dirigées contre deux décisions de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R) de la Haute-Garonne, en date du 11 mai 1995, rejetant leur demande de prêt de consolidation ;
- d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86- 1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : ALes personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales , et qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 peuvent bénéficier de cette mesure : Ales sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 % si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 % si la société a été constituée après cette date ;
Considérant que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet aux sociétés requérantes de se prévaloir de droits appartenant à titre individuel aux personnes qui la composent et qui ont la qualité de rapatriés ; qu'au regard de leurs statuts celles-ci, constituées en vue de la construction et de la vente d'immeubles, sont des sociétés civiles et ne peuvent en aucun cas être assimilées à des sociétés industrielles et commerciales, alors même que certaines modalités de leur gestion se rapprocheraient de celles des sociétés commerciales ; qu'elles ne peuvent, dès lors, bénéficier d'un prêt de consolidation tel que prévu à l'article 10 précité en faveur des sociétés industrielles et commerciales ; que les requérantes ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la circulaire interministérielle du 26 janvier 1988 relative aux modalités d'application du décret n° 87-900 du 9 novembre 1987, lesquelles ne sauraient avoir pour effet d'étendre le champ d'application des dispositions législatives précitées ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative était tenue de refuser à la S.C.I. LA RAMEE et à la S.C.I. HERMES le bénéfice du prêt de consolidation sollicité ; que les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs deux demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Haute-Garonne, en date du 11 mai 1995, portant refus de leur accorder un prêt de consolidation ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. HERMES et de la S.C.I. LA RAMEE est rejetée.