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19/02/2002 | FRANCE | N°99BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 février 2002, 99BX00346


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1999, présentée pour M. Guy Y... demeurant ALes Champs d'en Bas , Niherne (Indre) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Châteauroux ;
- de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 259 814,36 F en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 17 septembre

1994 par les médecins de cet établissement, augmentée d'une somme de 10...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1999, présentée pour M. Guy Y... demeurant ALes Champs d'en Bas , Niherne (Indre) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Châteauroux ;
- de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser la somme de 259 814,36 F en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise le 17 septembre 1994 par les médecins de cet établissement, augmentée d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Galy, avocat du centre hospitalier de Châteauroux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 17 septembre 1994 M. Y... a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Châteauroux après avoir fait une chute à son domicile ayant provoqué un traumatisme de la hanche droite ; que les radiographies effectuées ont été déclarées normales et l'intéressé a été renvoyé à son domicile le jour même ; qu'un nouveau bilan radiographique réalisé le 7 octobre 1994 dans un cabinet privé a révélé une fracture engrenée du col fémoral avec bascule interne de la tête fémorale qui a nécessité une ostéosynthèse ; qu'une nécrose de la tête fémorale s'étant déclarée par la suite, M. Y... a subi le 19 mai 1995 dans un autre établissement une deuxième intervention chirurgicale pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite après ablation du matériel de synthèse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux à raison de la faute médicale commise, tenant à un retard de 21 jours dans l'émission du diagnostic, et a condamné l'établissement public à verser à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre les sommes respectives de 21 132,35 F et 2 520 F ; que ces derniers contestent ce jugement en tant qu'il n'aurait pas tiré, au niveau de la réparation du préjudice, toutes les conséquences de la faute médicale retenue ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Châteauroux demande une diminution de la somme allouée à la victime ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si le retard de diagnostic a entraîné une augmentation très nette de la bascule postérieure de la tête fémorale droite, il n'est pas établi que ce déplacement complémentaire serait à l'origine de la nécrose qui s'est révélée dans la deuxième quinzaine du mois d'avril 1995, ni qu'il en aurait accru de manière certaine les risques, M. Y... possédant un terrain favorable à l'évolution de cette maladie ; que, par suite, M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier de Châteauroux devait supporter la réparation du seul préjudice qu'ils ont subi du fait du laps de temps de trois semaines durant lequel la victime n'a pas bénéficié d'un traitement conforme aux règles de l'art médical ;

Considérant que les frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation dont le remboursement est demandé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et par M. Y... sont sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux ; qu'il n'est pas allégué que la somme de 1 132,35 F allouée à M. Y... par le tribunal administratif au titre de la perte de revenus subie pendant la période retenue et celle de 2 250 F accordée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre en remboursement des indemnités journalières versées à la victime pendant cette même période, seraient inexactes ; que, par contre, les premiers juges ont fait une évaluation excessive des troubles dans les conditions d'existence subis par M. Y... pendant ladite période, liés essentiellement aux souffrances physiques endurées et à leurs conséquences, en lui allouant à ce titre la somme de 20 000 F ; que ce chef de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 10 000 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Châteauroux a été condamné à verser à M. Y... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 1998 est ramenée de 21 132,35 F à 11 132,35 F soit 1 697,12 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. Y..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et le surplus des conclusions incidentes du centre hospitalier de Châteauroux sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Châteauroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00346
Date de la décision : 19/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-19;99bx00346 ?
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