La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2002 | FRANCE | N°98BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 février 2002, 98BX00779


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00779, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 1998, présentés pour la SOCIETE SGPI, anciennement dénommée SAPPM HOLDING, dont le siège social se situe ... à Le Bouscat (Gironde) ;
La SOCIETE SGPI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2

°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00779, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 1998, présentés pour la SOCIETE SGPI, anciennement dénommée SAPPM HOLDING, dont le siège social se situe ... à Le Bouscat (Gironde) ;
La SOCIETE SGPI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'indutrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : A1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; ... 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : AI. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société SAPPM HOLDING, nouvellement dénommée société SGPI, à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les années 1991 et 1992 dont elle a fait l'objet, sont consécutifs à une insuffisance de déclaration de chiffre d'affaires et à l'omission de l'imputation sur l'impôt dû de la taxe acquittée sur divers frais et charges d'exploitation, au titre de l'exercice 1991 et de l'exercice ... ; qu'ainsi, le fait générateur et la date d'exigibilité des impositions litigieuses sont intervenus antérieurement au 1er juillet 1992, date d'effet de l'apport partiel d'actif à la société SAPPM dont elle se prévaut ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 269 et 271 du code général des impôts, seule la société SAPPM HOLDING est redevable desdites impositions ; que la SOCIETE SGPI ne saurait utilement invoquer les clauses de la convention du 26 octobre 1992 par laquelle la société SAPPM HOLDING a fait apport de son activité commerciale de concessionnaire automobile à la société SAPPM à compter du 1er juillet 1992, lesquelles ne sauraient avoir pour effet de modifier les règles légalement applicables ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer le droit à déduction prévu par les dispositions de l'article 210 III de l'annexe II au code général des impôts qui ne visent que les biens constituant des immobilisations sans rapport avec l'objet des rappels de taxe litigieux ; qu'enfin, si la société requérante entend invoquer à l'appui de sa demande une instruction administrative relative aux transferts de marchandises, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SGPI, anciennement dénommée SAPPM HOLDING, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été régulièrement assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SGPI est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 269, 257, 271


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 21/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00779
Numéro NOR : CETATEXT000007499319 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-21;98bx00779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award