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21/02/2002 | FRANCE | N°98BX00942

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 février 2002, 98BX00942


Vu la télécopie enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1998 et la requête enregistrée le 28 mai 1998 sous le n° 98BX00942 au greffe de la cour présentées pour la COMMUNE DE L'ETANG SALE à La Réunion ; La COMMUNE DE L'ETANG SALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de cette commune en date du 8 septembre 1995 prononçant le licenciement de Mme Chantal X... ;
2°) de condamner Mme Chantal X... à lui verser la somme de 3 000 F en application de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièc...

Vu la télécopie enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1998 et la requête enregistrée le 28 mai 1998 sous le n° 98BX00942 au greffe de la cour présentées pour la COMMUNE DE L'ETANG SALE à La Réunion ; La COMMUNE DE L'ETANG SALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de cette commune en date du 8 septembre 1995 prononçant le licenciement de Mme Chantal X... ;
2°) de condamner Mme Chantal X... à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : ''Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision'' ; que ni la décision du maire de la COMMUNE DE L'ETANG SALE du 29 août 1995 affectant Mme X... à l'école de l'avenir à la Ravine Sèche, ni celle du 8 septembre 1995 prononçant son licenciement, ni la décision rejetant le recours administratif formé par Mme X... ne mentionnent les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de Mme X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, le 6 février 1997, n'était pas tardive ;
Au fond :
Considérant que si la COMMUNE DE L'ETANG SALE soutient que la décision du 8 septembre 1995 doit être considérée comme prenant acte de l'abandon de poste reproché à Mme X..., une telle décision ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'il est constant que ces formalités n'ont pas été respectées par la commune ; que, dès lors, le licenciement de Mme X... a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE L'ETANG SALE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du maire en date du 8 septembre 1995 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 août 1995 prononçant son affectation à l'école de l'avenir à la Ravine Sèche, à compter du 4 septembre 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation dans l'intérêt du service dont a fait l'objet Mme X... présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, cette mesure n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les mesures d'exécution :

Considérant que l'annulation de la décision du 8 septembre 1995 susmentionnée implique nécessairement que la COMMUNE DE L'ETANG SALE procède à la réintégration de Mme X... et reconstitue sa carrière et ses droits sociaux ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la COMMUNE DE L'ETANG SALE de rétablir rétroactivement Mme X..., dans la situation qui était la sienne au moment de son éviction et de reconstituer ses droits sociaux ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 80 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution ;
Considérant que les conclusions incidentes de Mme X... tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la commune tendant au versement de sommes en remboursement des frais du procès ;
Article 1er : Une astreinte de 80 euros par jour est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE L'ETANG SALE si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réintégration de Mme X..., rétabli rétroactivement l'intéressée dans la situation qui était la sienne au moment de son éviction et reconstitué ses droits sociaux.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE L'ETANG SALE et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00942
Date de la décision : 21/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-21;98bx00942 ?
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