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21/02/2002 | FRANCE | N°98BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 février 2002, 98BX01041


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1998 sous le n° 98BX01041 au greffe de la cour présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT dont le siège est, annexe de la mairie à Gramat (Lot) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 novembre 1993 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Gramat a intégré Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du

1er juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1998 sous le n° 98BX01041 au greffe de la cour présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT dont le siège est, annexe de la mairie à Gramat (Lot) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1998 par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 novembre 1993 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Gramat a intégré Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 93-886 du 4 août 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu' il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-1 ajouté au même décret par l'article 2 du décret du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu' il résulte de ces dispositions que les secrétaires de mairie, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, ne peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, qu'au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants ;
Considérant que Mlle X... a été nommée en qualité de secrétaire de mairie de moins de 2 000 habitants, le 1er novembre 1985 et intégrée en cette qualité dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, le 1er janvier 1988, en application de l'article 19 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 ; qu'elle n'avait donc pas été nommée et titularisée dans un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; que nonobstant les circonstances que les délibérations du 23 novembre 1990 et du 9 août 1993 du conseil syndical du syndicat à vocation multiple de Gramat aient classé le poste de secrétaire occupé par elle dans la catégorie d'emplois des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, et affecté l'intéressée en qualité de secrétaire général à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT, Mlle X... ne pouvait être regardée comme remplissant la condition posée par l'article 30-1 précité du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant, en tout état de cause, que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT ne saurait utilement se prévaloir de ce que, faute d'avoir été contestés en temps utile, les délibérations susmentionnées du 23 novembre 1990 et du 9 août 1993 ainsi que l'arrêté du 11 janvier 1994 auquel était annexée la liste du personnel dudit organisme auraient eu pour effet de conférer à Mlle X... le grade d'attaché territorial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 10 novembre 1993 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAMAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01041
Date de la décision : 21/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1103 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 30-1, art. 19
Décret 93-886 du 04 août 1993 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-21;98bx01041 ?
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