La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2002 | FRANCE | N°98BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 février 2002, 98BX01286


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01286, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2000, présentés pour M. Hervé X..., demeurant Villa ALe Cottage quartier Le Galet à Hourc (Hautes-Pyrénées) ;
M. Hervé X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes biennales 1988-1989 et

1990-1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01286, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2000, présentés pour M. Hervé X..., demeurant Villa ALe Cottage quartier Le Galet à Hourc (Hautes-Pyrénées) ;
M. Hervé X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes biennales 1988-1989 et 1990-1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'en réponse au moyen tiré par l'administration de l'absence de réclamation préalable, M. X... produit en appel copie de sa réclamation datée du 21 juin 1994 adressée au centre des impôts de Tarbes Sud et copie de l'accusé de réception postal sur lequel figurent l'adresse du centre des impôts, l'adresse du requérant, la signature du destinataire ainsi que la mention de la date de distribution le 28 juin 1994 ; qu'eu égard à ces éléments de preuve, M. X... doit être regardé comme ayant valablement justifié du dépôt, le 28 juin 1994, de sa réclamation préalable ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par l'administration doit être écartée ;
Sur le fond :
Considérant que M. X..., qui exploitait une salle de jeux à Tarbes de 1988 à 1991 et était soumis au régime forfaitaire d'imposition, a demandé par sa réclamation du 21 juin 1994, notifiée à l'administration le 28 juin suivant, des déductions complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée sur des investissements, réalisés en 1989 et en 1990, non prévus lors de la détermination des forfaits ;
Considérant qu'aux termes de l'article 242-OD : APour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204. ; qu'aux termes de l'article 204 de l'annexe II au code général des impôts : AUne déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait. La demande de déduction complémentaire doit être effectuée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. ;
En ce qui concerne la facture du 4 septembre 1989 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investissements, qui ont fait l'objet de la facture d'un montant de 254 285,92 F datée du 4 septembre 1989, à raison desquels M. X... a revendiqué une première déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, ont été réalisés après la conclusion, le 17 août 1989, du forfait biennal 1988-1989 ; qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, la demande de déduction complémentaire correspondante devait être déposée avant le 1er février 1990 ; que le requérant devait ensuite, si une déduction complémentaire lui était accordée, en solliciter le remboursement au plus tard le 31 décembre 1991 ; que, dès lors, la réclamation du requérant n'ayant été notifiée à l'administration que le 28 juin 1994, sa demande de déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la facture du 4 septembre 1989 était tardive et par suite irrecevable ; que l'administration n'était pas tenue de faire usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.211- 1 du livre des procédures fiscales en matière de dégrèvement d'office ;
En ce qui concerne la facture du 27 février 1990 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investissements, qui ont fait l'objet de la facture d'un montant de 11 943,02 F datée du 27 février 1990, à raison desquels M. X... a revendiqué une seconde déduction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, ont été réalisés avant la conclusion du forfait biennal 1990-1991 ; que la notification dudit forfait qui n'a eu lieu qu'en mars 1992, a constitué un événement qui, en vertu des dispositions de l'article L.196-1 du livre des procédures fiscales, a ouvert pour le requérant un nouveau délai de réclamation expirant le 31 décembre 1994 ; que, dès lors, en ce qui concerne la demande de déduction complémentaire relative à la facture du 27 février 1990, la réclamation du requérant du 21 juin 1994, notifiée le 28 juin suivant, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sur ce point sa demande ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, par la voie d'évocation, d'accorder à M. X... la réduction des impositions litigieuses correspondant à la déduction complémentaire régulièrement revendiquée par le requérant au titre de la facture acquittée le 27 février 1990 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année
1990. Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujetti M. X... au titre de l'année 1990 est réduite du montant correspondant à la prise en considération dans la taxe sur la valeur ajoutée déductible des droits afférents à la facture d'un montant de 11 943,02 F (1 820,70 euros) acquittée le 27 février 1990.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01286
Date de la décision : 21/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L196-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-21;98bx01286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award