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21/02/2002 | FRANCE | N°98BX02181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 21 février 2002, 98BX02181


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 sous le n° 98BX02181 au greffe de la cour présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège est ... ; ELECTRICITE de FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser une indemnité de 153 000 F à M. et à Mme Y... en réparation du préjudice subi du fait de la construction du barrage de Malause édifié pour la construction du centre de production nucléaire de Golfech, d'autre part, à supporter la charge des frais d'expertise

s'élevant à 18 647,17 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1998 sous le n° 98BX02181 au greffe de la cour présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE dont le siège est ... ; ELECTRICITE de FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser une indemnité de 153 000 F à M. et à Mme Y... en réparation du préjudice subi du fait de la construction du barrage de Malause édifié pour la construction du centre de production nucléaire de Golfech, d'autre part, à supporter la charge des frais d'expertise s'élevant à 18 647,17 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître X... de la SCP Simon- Jolly-Cabrol, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
- les observations de Maître Z... substituant la SCP Larroque-Rey-Schonaecker-Rossi, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si les premiers juges ont constaté que les différences de niveau d'eau dans certains puits sont susceptibles d'atteindre 44 mètres, cette indication erronée procède d'une erreur purement matérielle qui n'affecte pas la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ne saurait être valablement reproché au tribunal d'avoir confondu énergie hydraulique et remontée de la nappe phréatique, dès lors que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal, a relevé que la construction du barrage de Malause est à l'origine à la fois d'une modification de l'énergie hydraulique de la zone concernée et d'une remontée de la nappe phréatique ;
Considérant que l'analyse des préjudices faite par l'expert de l'assureur de M. Y... a été discutée en présence des représentants d'ELECTRICITE DE FRANCE au cours de la réunion organisée, le 8 avril 1997, à la mairie de Moissac, par l'expert désigné par le tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire des opérations d'expertise manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Y... est propriétaire de parcelles de terre, aux lieux-dits "La Trinque", "Chambert sud" et "Rosières sud", sur le territoire de la commune de Moissac, en bordure du Tarn, en amont du barrage de Malause édifié pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'en 1994 et 1995, M. Y... a subi des pertes de récolte et d'arbres fruitiers dues à la présence d'eau dans le sol qui a causé une asphyxie des racines des plantations ; qu'il résulte de l'instruction que ces parcelles sont situées au confluent du Tarn et de la Garonne, dans une zone de terres basses saturées d'eau du fait de la remontée de la nappe phréatique ; qu'il ressort du rapport des opérations expertales que le système hydrogéologique de la zone dans laquelle se trouvent les parcelles concernées, est d'un équilibre précaire et que la mise en service du barrage de Malause, en 1973, a entraîné une modification de l'état naturel du site et de l'énergie hydraulique entraînant une différence de niveau de la nappe phréatique par rapport à la situation antérieure et des variations du niveau de cette nappe pouvant atteindre voire dépasser la surface du sol ; que l'expert ayant conclu à l'absence de corrélation significative entre la pluviométrie et la montée des eaux de la nappe phréatique, ces phénomènes ne peuvent qu'être regardés comme des effets de la présence du barrage de Malause qui crée une retenue hydraulique à l'écoulement naturel des eaux de la nappe phréatique ; qu'ils sont donc à l'origine directe de la saturation en eau des parcelles ayant entraîné l'asphyxie racinaire dommageable ; que, dès lors, ils engagent, même sans faute, la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE à l'égard de M. Y... tiers par rapport à l'ouvrage public ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE ne saurait utilement invoquer les fautes qu'auraient commises des tiers ; qu'enfin, il n'est pas établi que M. Y... aurait personnellement obturé des fossés et ruisseaux d'évacuation des eaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable des dommages subis par M. Y... et l'a condamné à les réparer ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort du rapport des opérations expertales, que les préjudices subis par M. Y... du fait de l'asphyxie des racines des plantations, sur les parcelles situées dans la zone sensible, consistent en des pertes de récolte sur ses plantations de fraisiers et d'arbres fruitiers, en frais de remplacement des arbres morts et en pertes de revenus durant la période d'entrée en production des nouveaux arbres ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des ces préjudices en fixant leur montant à 153 000 F, selon les propositions de l'expert qui ne s'est pas borné à reprendre l'évaluation faite par l'expert de l'assureur de M. Y... et qui s'est livré à des reconstitutions précises et fiables ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis cette somme à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en application des dispositions de l' article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à verser à M. Y... la somme de 1 000 euros en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : ELECTRICITE DE FRANCE versera à M. Y... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02181
Date de la décision : 21/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-21;98bx02181 ?
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