Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 98BX00344, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Y... une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de 1989, 1990 et 1991 à raison des déficits réalisés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rétablisse M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 à hauteur des droits résultant de la réduction prononcée par le jugement susvisé et ordonne la restitution de la somme de 1 500 F allouée par le tribunal au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : -I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ( ...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ( ...) ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( ...) ; - I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;
Considérant que M. Y... a demandé en 1992, par voie de réclamation, que soit imputé sur le revenu global qu'il avait déclaré au titre de 1989, 1990 et 1991 et qui avait donné lieu à des impositions établies en 1991 et 1992, le déficit résultant des frais exposés pour des brevets dont il n'avait perçu aucun revenu ; que cette demande était faite sur le fondement des dispositions précitées du I bis de l'article 156 du code général des impôts ; qu'elle a été rejetée par le service au motif que, pour prétendre à l'imputation d'un tel déficit, il aurait Adû opter pour le régime de la déclaration contrôlée et déposer les déclarations y afférentes ; que dans sa requête, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend cette argumentation et fait valoir qu'un déficit n'est imputable que s'il a été effectivement constaté dans la déclaration afférente à l'année du déficit et que cette constatation implique nécessairement la souscription de la déclaration relative à l'activité exercée, dont il soutient qu'elle doit être celle prévue par l'article 97 du code général des impôts dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée ; que dans ses dernières écritures, le ministre tend également à se prévaloir de ce que la déclaration prévue par l'article 41 de l'annexe III au code général des impôts, dans le cadre du régime de l'évaluation administrative, n'a pas été déposée par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 93 à 104 du code général des impôts régissant les bénéfices provenant de l'exercice des professions non commerciales, ainsi que les revenus assimilés à ces bénéfices par l'article 92 du code général des impôts tels Ales produits perçus par les inventeurs , que les règles d'assiette qu'elles tracent sont applicables à tout contribuable exerçant une profession non commerciale sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'intéressé est placé sous le régime de la déclaration contrôlé ou sous celui de l'évaluation administrative ou même relève d'une procédure d'imposition d'office, y compris la procédure d'évaluation d'office qu'entraîne, en vertu du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales le défaut de souscription ou la souscription hors délai de la déclaration catégorielle annuelle ; que ces règles peuvent, par elles-mêmes et à plus forte raison quand s'appliquent celles du I bis de l'article 156 susvisé, conduire à la constatation d'un déficit ; que lorsque l'application des dispositions précitées du I bis de l'article 156 est requise, doit être établie, dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve, l'existence de frais exposés de la nature de ceux que ces dispositions visent sans qu'un produit ait été perçu ou alors que les produits perçus ont été inférieurs aux frais exposés ; que la demande d'imputation du déficit qui en résulte peut être faite par voie de réclamation, alors même qu'il n'a pas figuré dans la déclaration globale de revenu de l'année au titre de laquelle l'imputation est demandée et qu'aucune déclaration catégorielle n'a été préalablement souscrite ;
Considérant que M. Y..., qui a été imposé en 1991 et 1992 conformément aux énonciations de ses déclarations globales de revenus, était recevable à demander en 1992 une réduction des cotisations mises à sa charge correspondant à l'imputation de déficits omis ; qu'il supporte cependant la charge de prouver l'existence des déficits dont il réclame la déduction ; qu'il établit avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le I bis de l'article 156 sans avoir perçu de produits imposables ; que le ministre ne conteste ni la nature ni le montant des dépenses exposées par le contribuable dont il ne conteste pas davantage la qualité d'inventeur de brevets ; que le paiement des frais dont il s'agit conduit à la réalisation d'un déficit d'inventeur imputable sur le revenu global de l'intéressé, d'un montant de 22 854 F au titre de 1989, de 5 212 F au titre de 1989 et de 14 766 F au titre de 1991 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Y... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu en litige procédant de la prise en compte des déficits susmentionnés et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 767-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X..., héritière de M. Y..., la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Laudette- Y... la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.