La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°98BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 1998 sous le n° 98BX00359, présentée pour M. Charley Z... demeurant AChasse de Bonnecoste Cales (46350) ; M. Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 avril 1993 par un avis de mise en recouvrement du n° 94-01-00063 notifié le 24 janvier 1994

;
- ordonne la décharge du complément de taxe sur la valeur ajout...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 1998 sous le n° 98BX00359, présentée pour M. Charley Z... demeurant AChasse de Bonnecoste Cales (46350) ; M. Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 avril 1993 par un avis de mise en recouvrement du n° 94-01-00063 notifié le 24 janvier 1994 ;
- ordonne la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
- condamne l'Etat à lui verser 24 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1993 au 30 avril 1993, M. Z... soutient que certaines de ses opérations relèvent du taux réduit de 5,5 % prévu par l'article 278 bis du code général des impôts en faveur notamment des Aproduits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... organisait au cours de la période litigieuse des parties de chasse sur son domaine, qui comportaient pour ses clients, outre le droit de chasser, l'emport d'un lot prédéterminé de gibier ; que ce droit de chasser et d'emporter un certain nombre de pièces de gibier faisait l'objet d'un prix global forfaitaire ; que si le requérant soutient qu'aurait été affiché dans ses locaux au cours de la période en cause un tarif distinguant un droit d'entrée et la livraison de gibiers, il ne l'établit nullement par la production, pour la première fois en appel, de tarifs non datés ou très postérieurs à la période dont il s'agit ; que, dans ces conditions et alors même que le gibier emporté ne provenait pas des terres que M. Z... exploitait, mais avait été acquis par ce dernier de fournisseurs qui le lui facturaient au taux réduit, et qu'il ne correspondait pas à celui abattu par le chasseur lui-même, l'attribution de ce gibier constituait un élément indissociable de l'exercice de la chasse ; qu'elle ne pouvait par suite relever du taux réduit institué par l'article 278 bis précité ; que, dès lors qu'il s'agit d'une catégorie unique d'opération et en admettant même qu'en aient été comptabilisées séparément les composantes, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 268 bis du code général des impôts ;
Considérant que dans la mesure où en mentionnant la documentation administrative 3 B 1127 du 20 juin 1995, paragraphe 5, M. Z... a entendu l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette doctrine ne vise que Ales entrepreneurs de jardins et de reboisements ; que le requérant, qui n'exerce pas cette activité et n'entre donc pas dans les prévisions de la doctrine qu'il cite, n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1992 au 30 avril 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00359
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX.


Références :

CGI 278 bis, 268 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award