La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°98BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX00851


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.) ayant son siège au ..., par Me X..., avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vienne du 3 janvier 1995 supprimant l'aide aux surfaces cultivées en oléagineux que la SCEA "Domaine de la Regeade" avait sollicitée a

u titre de la campagne 1994 ;
2°) de rejeter les conclusions de la ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.) ayant son siège au ..., par Me X..., avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vienne du 3 janvier 1995 supprimant l'aide aux surfaces cultivées en oléagineux que la SCEA "Domaine de la Regeade" avait sollicitée au titre de la campagne 1994 ;
2°) de rejeter les conclusions de la SCEA "Domaine de la Regeade" à fin d'annulation de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES :
Considérant que, par décision en date du 3 janvier 1995, le préfet de la Vienne a réduit les surfaces que la SCEA "Domaine de la Regeade" avait déclarées en vue de bénéficier des aides compensatoires instituées par le règlement n° 1795/92 du Conseil des Communautés européennes, en lui supprimant toute aide aux oléagineux au motif que la surface qu'elle avait déclarée en tournesol était supérieure de 40,01 ha à la surface déterminée lors du contrôle, soit un écart de plus de 20% ; que l'ONIC se pourvoit en appel contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 1998 qui a annulé cette décision ;
Considérant que l'ONIC, s'il a été chargé du contrôle effectué sur la propriété de la SCEA "Domaine de la Regeade " dont les constatations matérielles ont été reprises par le préfet de la Vienne pour fonder la décision litigieuse, ne justifie toutefois d'aucun droit auquel le jugement qu'il conteste porterait préjudice ; que, par suite, et alors même que cet établissement a été appelé par le tribunal administratif à produire ses observations sur la demande de la SCEA "Domaine de la Regeade", il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance opposant celle-ci au préfet de la Vienne ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Sur l'intervention du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que le mémoire du ministre de l'agriculture et de la pêche doit être regardé comme une intervention présentée à l'appui de la requête de l'ONIC ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit irrecevable, l'intervention est en conséquence elle-même irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'intervention du ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas admise.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00851
Numéro NOR : CETATEXT000007499324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award