Vu la requête enregistrée le 12 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (O.N.I.C.) ayant son siège au ..., par Me X..., avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vienne du 3 janvier 1995 supprimant l'aide aux surfaces cultivées en oléagineux que la SCEA "Domaine de la Regeade" avait sollicitée au titre de la campagne 1994 ;
2°) de rejeter les conclusions de la SCEA "Domaine de la Regeade" à fin d'annulation de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES :
Considérant que, par décision en date du 3 janvier 1995, le préfet de la Vienne a réduit les surfaces que la SCEA "Domaine de la Regeade" avait déclarées en vue de bénéficier des aides compensatoires instituées par le règlement n° 1795/92 du Conseil des Communautés européennes, en lui supprimant toute aide aux oléagineux au motif que la surface qu'elle avait déclarée en tournesol était supérieure de 40,01 ha à la surface déterminée lors du contrôle, soit un écart de plus de 20% ; que l'ONIC se pourvoit en appel contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 1998 qui a annulé cette décision ;
Considérant que l'ONIC, s'il a été chargé du contrôle effectué sur la propriété de la SCEA "Domaine de la Regeade " dont les constatations matérielles ont été reprises par le préfet de la Vienne pour fonder la décision litigieuse, ne justifie toutefois d'aucun droit auquel le jugement qu'il conteste porterait préjudice ; que, par suite, et alors même que cet établissement a été appelé par le tribunal administratif à produire ses observations sur la demande de la SCEA "Domaine de la Regeade", il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance opposant celle-ci au préfet de la Vienne ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Sur l'intervention du ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que le mémoire du ministre de l'agriculture et de la pêche doit être regardé comme une intervention présentée à l'appui de la requête de l'ONIC ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit irrecevable, l'intervention est en conséquence elle-même irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'intervention du ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas admise.