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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1998, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 40100 Dax ;
M. Jean-Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96221, en date du 28 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dax en date du 9 février 1996 l'excluant de ses fonctions pour une durée de trois jours sans sursis, à la constatation que la sanction qui lui a été infligée constituait une entrave au droit syndical, au paiement des trois journées p

erdues et à la publication du jugement sur les panneaux syndicaux ainsi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1998, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., 40100 Dax ;
M. Jean-Michel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96221, en date du 28 avril 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dax en date du 9 février 1996 l'excluant de ses fonctions pour une durée de trois jours sans sursis, à la constatation que la sanction qui lui a été infligée constituait une entrave au droit syndical, au paiement des trois journées perdues et à la publication du jugement sur les panneaux syndicaux ainsi que dans la presse ;
2°) d'ordonner à la ville de Dax de lui verser les trois jours de retenue de salaire ;
3°) de lui accorder la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X..., agent technique à la ville de Dax, employé au centre technique municipal et représentant syndical, a, par une décision en date du 9 février 1996, été exclu durant trois jours, pour s'être absenté de son travail les 1er, 4 et 11 décembre 1995 ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision qui l'a privé de rémunération pendant trois jours a été rejetée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : A Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ... et qu'aux termes de l'article 100 de la même loi : ASous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissement accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent les fonctionnaires à la disposition de ces organisations ... ;
Considérant, d'une part, que, s'il est reproché à M. X... d'avoir été absent de son poste de travail le lundi 4 décembre 1995 à 8 heures, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu ce jour-là aux obsèques du secrétaire de l'union départementale CGT des Landes, décédé dans la nuit de samedi à dimanche ; que, dès 8 heures, le 4 décembre, il a appelé le centre technique municipal pour avertir son supérieur hiérarchique qu'il ne travaillerait pas cette journée et que celle-ci s'imputerait sur les jours de récupération dont il bénéficiait ; que le chef du centre technique municipal n'étant pas encore présent, il a averti le concierge ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... était dans l'impossibilité d'avertir sa hiérarchie avant le lundi 4 décembre 1995 ; que, dès lors, aucun comportement fautif ne peut lui être reproché ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a, durant la journée du 1er décembre 1995, préparé et distribué des tracts pour un comité de soutien d'agents radiés ; que, pour ce faire, il a quitté son poste de travail aux environs de 10 heures pour se rendre dans les locaux de l'union locale CGT de Dax ; qu'il est revenu sur son lieu de travail à 11 heures 30 ; que, le 11 décembre 1995, il a quitté son poste de travail à 9 heures pour préparer une manifestation qui devait se dérouler le lendemain à Dax et qu'il n'a pas repris son activité au centre technique municipal durant cette journée ; que, si M. X... soutient qu'il a présenté une demande de décharge d'activité de service à titre syndical et qu'il a averti son collègue de travail en l'absence de son supérieur hiérarchique, il n'est pas contesté qu'il s'est ainsi absenté à deux reprises sans avoir obtenu d'autorisation préalable ;

Considérant que ces deux absences sont constitutives de fautes susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue par les dispositions susrappelées de l'article 89 ; que, toutefois, la ville de Dax n'invoque aucune nécessité de service contraire, les jours en cause, aux activités syndicales de M. X... ; que, dans ces conditions, les fautes du requérant n'étaient pas d'une gravité telle que le maire de Dax ait pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer une exclusion temporaire de trois jours avec privation de salaire, sans sursis, qui constitue la plus sévère des sanctions du premier groupe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la demande de M. X... tendant au remboursement des trois journées de retenues opérées sur son traitement doit être regardée comme une demande d'injonction présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que l'annulation de l'arrêté du maire de Dax du 9 février 1996, l'excluant de ses fonctions pour une durée de trois jours sans sursis, n'implique pas nécessairement que ce dernier prenne la mesure d'exécution réclamée par le requérant ; que, par suite, les conclusions de ce dernier sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Dax la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Dax à verser à M. X... une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 1998 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Dax en date du 9 février 1996 est annulé.
Article 3 : La ville de Dax est condamnée à verser à M. Jean-Michel X... une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Michel X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la ville de Dax tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01033
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89, art. 100


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01033 ?
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