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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01220


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE (C.P.A.M.), représentée par son directeur en exercice, par Maître C... ;
La C.P.A.M. DE LA CHARENTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
- de condamner la commune de La Couronne à lui verser la somme de 95 984, 92 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996, les intérêts étant eux-mêm

es capitalisés à la date du 28 août 1997 ;
- de condamner la commune de L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE (C.P.A.M.), représentée par son directeur en exercice, par Maître C... ;
La C.P.A.M. DE LA CHARENTE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
- de condamner la commune de La Couronne à lui verser la somme de 95 984, 92 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1996, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 28 août 1997 ;
- de condamner la commune de La Couronne à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur, - les observations de Me B..., avocat, pour la C.P.A.M. DE LA CHARENTE ;
- les observations de Me A..., avocat, substituant Me Z..., pour la commune de la Couronne ;
- les observations de Mme Y... Liliane ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 23 octobre 1996, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la commune de La Couronne responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Nicolas Y... le 28 juillet 1992 à la piscine municipale ; qu'après avoir, par le même jugement, diligenté une expertise médicale, le tribunal a, par le jugement attaqué, en date du 14 mai 1998 et compte-tenu du partage de responsabilité, fixé à 60 000 F le préjudice subi par M. X... ; que compte-tenu de la provision de 10 000 F précédemment accordée à l'intéressé, il a condamné la commune de La Couronne à lui verser une somme de 50 000 F ; qu'il a également condamné la commune à verser une somme de 71 988,69 F à la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Charente ; que la C.P.A.M. de la Charente fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande, et sollicite la condamnation de la commune à lui rembourser intégralement les débours exposés, d'un montant de 95 984,92 F ; que sur recours incident, M. Y... sollicite la rectification de l'erreur matérielle commise par le tribunal, qui a prononcé la condamnation au profit de son père, M. Jean-Paul Y..., et demande que, tout en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la commune de La Couronne à lui payer la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice personnel, le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint soit fixé à 65 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : ASi la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence, seule peut être comprise dans la part mise à la charge du tiers sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse, la fraction de ladite indemnité qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ;
Considérant que pour limiter les droits de la C.P.A.M. DE LA CHARENTE à la somme de 71 988,69 F alors que ses débours se sont élevés au montant non contesté de 95 984,92 F, le tribunal administratif a jugé à bon droit que si les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoient un recours prioritaire des caisses de sécurité sociale à l'encontre des débiteurs des assurés, elles ne sauraient avoir pour effet de faire supporter à la commune défenderesse la charge de sommes excédant celle qui lui incombe normalement en vertu de la part de responsabilité qu'elle supporte dans la survenance du dommage ; que toutefois, le tribunal a estimé à tort que la somme de 60 000 F allouée à M. Y... en réparation de son préjudice correspondait exclusivement à un préjudice personnel et que la créance de la caisse ne pouvait pas s'imputer sur ladite somme ;

Considérant que pour évaluer le préjudice subi par M. Y..., le tribunal a estimé à bon droit que la victime étant en âge scolaire et ne justifiant d'aucune activité salariée à la date de l'accident, il ne pouvait lui être accordé les sommes demandées au titre de l'incapacité temporaire totale et au titre de l'incapacité permanente partielle ; que toutefois, les troubles de toute nature subis par M. Y... dans ses conditions d'existence, notamment la gêne fonctionnelle affectant les deux talons, qui rend pénible la station debout prolongée et interdit la pratique du tennis de compétition, ainsi que la perte d'une année scolaire, doivent être évalués à la somme de 60 000 F, dont 10 000 F correspondant aux troubles physiologiques ; qu'en outre, le tribunal administratif a fixé à la somme non contestée de 30 000 F l'indemnité destinée à réparer les souffrances physiques endurées ; que, dans ces conditions, et compte-tenu du montant non contesté des débours de la C.P.A.M. DE LA CHARENTE, le préjudice global doit être fixé à 185 984, 92 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité à la charge de la commune de La Couronne doit être fixé à 139 488, 69 F ;
Considérant que la créance de la C.P.A.M. DE LA CHARENTE ne peut pas s'imputer sur la part de la condamnation de la commune assurant la réparation des troubles subis par M. Y... dans ses conditions d'existence, à l'exception de la part correspondant aux troubles physiologiques, ni sur la part assurant la réparation des souffrances physiques subies par l'intéressé ; qu'ainsi, et compte-tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité mise à la charge de la commune et sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse doit être limitée à 79 488,69 F ; que dans ces conditions, ladite caisse est seulement fondée à réclamer le paiement de ladite somme ; que, par ailleurs, les droits de M. Y... restent fixés à la somme de 60 000 F, en ce compris l'allocation provisionnelle de 10 000 F accordée par le tribunal avant l'expertise ;
Considérant, enfin, que si la demande initiale devant le tribunal administratif de Poitiers avait été introduite par M. et Mme Jean-Paul Y..., parents de la victime, déclarant agir au nom de leur fils mineur, il est apparu que ce dernier était majeur à la date d'introduction de la demande ; que par son jugement avant- dire droit en date du 23 octobre 1996, le tribunal, après avoir soulevé d'office ce moyen, a rejeté les conclusions de la demande présentées par M. et Mme Jean-Paul Y..., à la fois dans les motifs et l'article 1er du dispositif de son jugement ; que toutefois, et bien que M. Nicolas Y... ait repris l'instance, le tribunal a, dans le dispositif du jugement attaqué, du 14 mai 1998, désigné M. Jean-Paul Y... comme bénéficiaire des condamnations prononcées ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Nicolas Y... et d'apporter en conséquence au jugement du tribunal administratif les corrections requises ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Couronne doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de La Couronne à payer à la C.P.A.M. de la Charente et à M. Nicolas Y... une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mai 1998 est rectifié ainsi qu'il suit : Dans les articles 2, 4 et 5, les mots AM. Jean-Paul Y... sont remplacés par les mots AM. Nicolas Y... .
Article 2 : La commune de La Couronne est condamnée à verser à la C.P.A.M. DE LA CHARENTE une somme de 12 118 euros (79 488, 69 F).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la C.P.A.M. DE LA CHARENTE est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions de la commune de La Couronne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La commune de La Couronne versera à la C.P.A.M. DE LA CHARENTE et à M. Nicolas Y... une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01220
Numéro NOR : CETATEXT000007499806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01220 ?
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