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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX01630

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX01630


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part annulé la décision du 22 septembre 1994 du préfet du Tarn en tant qu'elle a réduit la surface éligible à l'aide compensatoire aux oléagineux de l'EARL J. Lacassagne, d'autre part enjoint au préfet de calculer l'aide compensatoire pour l'assolement 1993-1994 en y incluant une surface d'oléagineux de 22 ha

94a et de faire verser à l'intéressée le surplus d'aide en résultan...

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part annulé la décision du 22 septembre 1994 du préfet du Tarn en tant qu'elle a réduit la surface éligible à l'aide compensatoire aux oléagineux de l'EARL J. Lacassagne, d'autre part enjoint au préfet de calculer l'aide compensatoire pour l'assolement 1993-1994 en y incluant une surface d'oléagineux de 22 ha 94a et de faire verser à l'intéressée le surplus d'aide en résultant, assorti des intérêts légaux à compter du jour du jugement ;
2°) de rejeter la demande de l'EARL J. Lacassagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement

Considérant que le préfet du Tarn, par décision en date du 22 septembre 1994, a réduit les surfaces que l'EARL J. Lacassagne avait déclarées semées en oléagineux en vue de bénéficier, au titre de 1994, des aides compensatoires instituées par le règlement n° 1795/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision

Considérant que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes en ce qui concerne les oléagineux, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que " Les graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date " ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu' " il convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires " et que " à cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale " ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée, - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ...YAu sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : " ... 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l' autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l' autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l' exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas
individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l' exploitant ; b) l' incapacité professionnelle de longue durée de l' exploitant ; c) l' expropriation d' une partie importante de la surface agricole de l' exploitation gérée par l' exploitant si cette expropriation n' était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l' exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l' exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l' exploitant " ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EARL J. Lacassagne, il entrait dans ses obligations, telles que prévues notamment par l'article 1bis du règlement n° 2294/92 précité, de prendre toutes mesures appropriées pour conduire les cultures au stade de la floraison et de les protéger de tout incident, y compris contre les prédateurs et les aléas climatiques, sauf fait constitutif d'un cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité du règlement n° 3887/92, régulièrement déclaré à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL J. Lacassagne a déclaré 22,94 ha de surfaces semées en oléagineux ; que le contrôle qui a été effectué sur place le 20 juillet 1994 a permis de constater une mauvaise levée des semis sur une superficie de 1,85ha ; que si la société, qui ne conteste ni la matérialité de ces faits ni l'appréciation portée par l'administration, soutient que cette anomalie est imputable aux dommages causés par les pluies excessives du premier semestre de l'année 1994 auxquels le caractère de calamité agricole a été reconnu par arrêté interministériel, événement qui constituerait, selon elle, un cas de force majeure, elle n'établit ni même ne soutient en avoir informé l'administration dans les conditions prévues à l'article 11 précité du règlement n° 3887/92 ; que, par suite, le préfet a pu, légalement, procéder à la réfaction, dont le calcul n'est pas contesté, prévue par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement précité ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que le préfet n'établissait pas la non conformité des cultures dont il s'agit aux dispositions des règlements communautaires pour annuler la décision du préfet du Tarn en date du 22 septembre 1994 en tant qu'elle réduisait la surface éligible aux aides compensatoires au titre des oléagineux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'EARL J. Lacassagne ;
Considérant, d'une part, que l'EARL J. Lacassagne qui n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré d'un vice de procédure, à l'encontre de la décision litigieuse du 22 septembre 1994 ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration prévoit que, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en ouvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve des attributions dévolues à la circonscription régionale et à l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : " Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département " ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84- 1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la foret est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;
Considérant que la mise en ouvre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, sous forme de paiements compensatoires, institué par le règlement susvisé n° 1765/92 relève, à défaut de disposition contraire, de la circonscription départementale en vertu de l'article 4 du décret précité du 1er juillet 1992 ; qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 10 mai 1982, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le préfet doit être regardé comme l'autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par l'article 8 paragraphe 3 du règlement susvisé n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et de prendre, le cas échéant, les sanctions instituées par les articles 9 et 11 du règlement susvisé n° 3887/92 ; que le moyen tiré de l'incompétence du préfet de l'Indre pour prendre la décision litigieuse doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet du Tarn du 22 septembre 1994, et a enjoint à ce dernier de procéder aux mesures d'exécution qu'impliquait ladite annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EARL J. Lacassagne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 95-1127 du tribunal administratif de Toulouse du 8 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'EARL J. Lacassagne devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01630
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6
Décret 84-84 du 28 décembre 1984 art. 1
Décret 92-604 du 01 juillet 1992 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx01630 ?
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