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26/02/2002 | FRANCE | N°98BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 février 2002, 98BX02252


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-603 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995, en tant qu'elle concerne l'aide aux cultures, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions susvisées, réduisant à 25,30 ha la culture de céréales

éligible à l'aide et refusant toute aide compensatoire au titre des surface...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-603 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995, en tant qu'elle concerne l'aide aux cultures, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions susvisées, réduisant à 25,30 ha la culture de céréales éligible à l'aide et refusant toute aide compensatoire au titre des surfaces cultivées en oléagineux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno Y... a déposé une Adéclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1995, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé ; qu'à la suite d'un contrôle effectué sur sa propriété au cours duquel diverses anomalies ont été relevées, telles que mauvaise levée des plants et faible densité des semis, affectant les surfaces emblavées de céréales et d'oléagineux de respectivement 12,69 ha et 6,85 ha, le préfet de l'Indre a décidé, le 12 octobre 1995, d'appliquer une réfaction de 52,01ha sur les 77,31 ha déclarés en céréales et de supprimer l'aide sur les 32,75 ha déclarés en oléagineux ; que la requête de M. Y... tend à l'annulation de ces mesures, ensemble la décision par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux formé le 4 décembre 1995 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'eu égard au caractère que présentaient les mesures prises par la décision litigieuse et à leur gravité, celle-ci ne pouvait régulièrement intervenir qu'après que l'exploitant, dûment informé des faits retenus à son encontre et des conséquences qui en découlaient, aurait été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre les administrations et les usagers, de présenter des observations écrites ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du préfet de l'Indre du 12 octobre 1995 est intervenue sans que M. Y... ait été informé des suites que pouvaient comporter les faits et appréciations relevés lors du contrôle ; qu'ainsi, bien que l'intéressé ait eu la faculté, lors dudit contrôle, de mentionner, en marge du compte-rendu de visite établi par le contrôleur, ses observations sur les constatations effectuées par ce dernier, la décision litigieuse a, en tout état de cause, été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. Y... est dés lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle réduit la surface éligible aux aides compensatoires aux céréales et supprime toute aide aux oléagineux, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Bruno Y... une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 96-603 du 29 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Indre en date du 12 octobre 1995, en tant qu'elle réduit la surface éligible aux aides compensatoires aux céréales sollicitées par M. Bruno Y... et lui supprime toute aide aux oléagineux, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 4 décembre 1995 contre cette décision, sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1.000 euros à M. Bruno Y... au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE REGIONALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02252
Numéro NOR : CETATEXT000007499968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;98bx02252 ?
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