Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno Y... demeurant ... sur Indre, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-455 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 22 octobre 1996 portant réduction des surfaces bénéficiant de l'aide compensatoire au titre de 1996, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique formé le 16 décembre 1996 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a déposé le 29 avril 1996 une Adéclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n° 1795/92 susvisé , mentionnant notamment une superficie de 100,31 ha de céréales ; qu'à la suite d'un contrôle effectué sur sa propriété au cours duquel diverses anomalies ont été relevées, telles que mauvaise levée des plants et faible densité des semis, affectant une superficie totale de 6,50 ha, le préfet de l'Indre a décidé, le 22 octobre 1996, de réduire de 19,50 ha les surfaces déclarées semées en céréales; que M. Y... conteste cette décision, ainsi que celle, implicite, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté son recours hiérarchique formé le 16 décembre 1996 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'eu égard au caractère que présentait la mesure prise par la décision litigieuse et à sa gravité, celle-ci ne pouvait régulièrement intervenir qu'après que l'exploitant, dûment informé des faits retenus à son encontre et des conséquences qui en découlaient, aurait été mis en mesure, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre les administrations et les usagers, de présenter des observations écrites ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du préfet de l'Indre du 22 octobre 1996 est intervenue sans que M. Y... ait été informé des suites que pouvaient comporter les faits et appréciations relevés lors du contrôle ; qu'ainsi, bien que l'intéressé ait eu la faculté, lors dudit contrôle, de mentionner, en marge du compte-rendu de visite établi par le contrôleur, ses observations sur les constatations effectuées par ce dernier, la décision litigieuse a, en tout état de cause, été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle, implicite, du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant le recours hiérarchique formé contre elle ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Bruno Y... une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 octobre 1998, n° 97- 455, est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Indre en date du 22 octobre 1996, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant le recours hiérarchique formé par M. Bruno Y... contre cette décision, sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1.000 euros à M. Bruno Y... au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bruno Y... est rejeté.