La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2002 | FRANCE | N°00BX01334;95BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 février 2002, 00BX01334 et 95BX00813


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 août 1999, la lettre en date du 25 août 1999 par laquelle Mme Marie-Luce Y..., demeurant à La Coume de Calau, Nistos-Haut (Hautes-Pyrénées), a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 95BX00813 rendu le 22 mai 1997 par cette juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2000, par lequel Mme

Y... demande que la cour prenne les dispositions nécessaires pour fai...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 août 1999, la lettre en date du 25 août 1999 par laquelle Mme Marie-Luce Y..., demeurant à La Coume de Calau, Nistos-Haut (Hautes-Pyrénées), a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 95BX00813 rendu le 22 mai 1997 par cette juridiction ;
Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2000, par lequel Mme Y... demande que la cour prenne les dispositions nécessaires pour faire exécuter son arrêt du 22 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution ( ...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ( ...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ( ...). Si ( ...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que par un arrêt en date du 22 mai 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision, en date du 12 juillet 1993, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a maintenu sa décision précédente du 23 juillet 1990 prononçant la mutation d'office de Mme Y..., attachée d'administration scolaire et universitaire, du lycée de Gourdan-Polignan au lycée de Mirande ;

Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le ministre de l'éducation nationale l'obligation de réintégrer Mme Y... sur le poste qu'elle occupait au lycée de Gourdan-Polignan à compter de la date de prise d'effet de sa décision du 23 juillet 1990 de mutation d'office de la requérante ; qu'il ressort de l'instruction que durant la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, Mme Y... a exercé les fonctions de gestionnaire au lycée Alain X... de Mirande puis, par arrêté du 26 juillet 1996, a été mutée pour occuper les mêmes fonctions, à compter du 1er septembre 1996, au collège Leclerc de Saint-Gaudens ; que par un arrêté, en date du 28 septembre 2000, postérieurement à l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le ministre de l'éducation nationale a réintégré juridiquement la requérante au lycée de Gourdan-Polignan, à compter du 1er septembre 1990 et jusqu'au 31 août 1996, période correspondant à celle durant laquelle la requérante avait exercé ses fonctions au lycée Alain X... à Mirande ; que, par le même arrêté il a muté Mme Y..., à la suite de la demande que celle-ci aurait faite, au collège Leclerc de Saint-Gaudens, à compter du 1er septembre 1996, date correspondant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date à compter de laquelle Mme Y... avait déjà été mutée dans cet établissement par arrêté du 26 juillet 1996 ; qu'il ressort également de l'instruction, d'une part, que, de façon constante, Mme Y... a demandé à être réintégrée sur le poste qu'elle occupait au lycée de Gourdan-Polignan, d'autre part, que la demande de mutation visée dans l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 n'est que l'un des voeux de mutation qu'elle avait émis alors qu'elle était maintenue en fonction au lycée Alain X... à Mirande où elle avait été mutée d'office par la décision annulée par la cour et non une demande de mutation à la suite de sa réintégration au lycée de Gourdan-Polignan ; que, dans ces conditions, en se bornant à réintégrer juridiquement Mme Y... au lycée de Gourdan-Polignan pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996 et en la maintenant au collège Leclerc de Saint- Gaudens à compter du 1er septembre 1996, le ministre de l'éducation nationale ne peut être regardé comme ayant pris, par l'arrêté du 28 septembre 2000, une mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt susmentionnée, en date du 22 mai 1997, de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que cette mesure d'exécution consiste pour le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à nommer Mme Y..., sur le poste même qu'elle occupait au lycée de Gourdan-Polignan, à compter de la date de prise d'effet de la décision du 23 juillet 1990 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 mai 1997 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale communiquera à la cour dans un délai de trois mois copie de l'arrêté justifiant de la mesure prise pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 22 mai 1997.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01334;95BX00813
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code de justice administrative L911-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-28;00bx01334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award