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28/02/2002 | FRANCE | N°98BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 février 2002, 98BX00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998, par laquelle M. X..., demeurant Champtrouvé à Cersay (Deux-Sèvres), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle Saint Laurent à verser une provision aux organismes sociaux devant le prendre en charge et à lui payer une indemnité de 51.000 F (7.774,90 euros) en réparation des préjudices que lui cause la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
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condamne la commune de La Chapelle Saint Laurent à lui payer la s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998, par laquelle M. X..., demeurant Champtrouvé à Cersay (Deux-Sèvres), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 4 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle Saint Laurent à verser une provision aux organismes sociaux devant le prendre en charge et à lui payer une indemnité de 51.000 F (7.774,90 euros) en réparation des préjudices que lui cause la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- condamne la commune de La Chapelle Saint Laurent à lui payer la somme de 51.000 F (7.774,90 euros) assortie des intérêts de droit capitalisés à compter de la date de dépôt de son mémoire introductif devant le tribunal administratif, ainsi que la somme de 5.000 F ( 762,25 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Me Haie, avocat de la commune de La Chapelle Saint Laurent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : ALes infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès- verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ; que l'article R. 443-4 du code de l'urbanisme précité dispose : ATout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente ; que l'article L.131-2 du code des communes, alors applicable dispose : ALa police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
Considérant que, dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 480-1 précité du code de l'urbanisme, le maire agit comme autorité de l'Etat, dont il engage la responsabilité en cas de faute ; qu'ainsi, en tant que M. X... doit être regardé comme invoquant la carence du maire à faire respecter la réglementation de l'urbanisme relative au stationnement des caravanes, sa requête devait être dirigée non contre la commune de La Chapelle Saint Laurent, mais contre l'Etat ;
Considérant qu'en tant qu'il invoque la carence du maire à faire usage des pouvoirs de police administrative générale que lui confère l'article L.131-2 du code des communes précité, M. X... n'établit pas que le stationnement litigieux aurait lieu sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, et constituerait ainsi une infraction aux règles de stationnement, ou causerait à l'ordre public des troubles tels qu'en s'abstenant d'y mettre un terme, le maire de La Chapelle Saint Laurent aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'en l'absence de faute, la responsabilité de la collectivité publique peut néanmoins se trouver engagée en cas de rupture d'égalité devant les charges publiques ; que M. X... n'établit pas que le préjudice que lui causerait la présence de la caravane revêtirait un caractère anormal et spécial de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de la commune à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Chapelle Saint Laurent, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de La Chapelle Saint Laurent une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00490
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L131-2, L480-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-28;98bx00490 ?
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