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28/02/2002 | FRANCE | N°98BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 février 2002, 98BX01422


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. José X..., demeurant Tourayre à Monsempron Libos (Lot-et-Garonne) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 9 juin 1994 autorisant son licenciement par la société SADEFA ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice admini

strative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. José X..., demeurant Tourayre à Monsempron Libos (Lot-et-Garonne) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 9 juin 1994 autorisant son licenciement par la société SADEFA ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de salariés produits, que M. X... a participé personnellement et activement, lors du mouvement de grève déclenché le 8 novembre 1993, à des piquets de grève qui ont empêché les salariés non grévistes de rejoindre leur poste de travail, sans jouer à cette occasion un rôle modérateur ; qu'il a participé personnellement à l'occupation illicite des locaux au delà du 17 novembre 1993, date de l'ordonnance du juge des référés ordonnant l'évacuation desdits locaux ; qu'ainsi et alors même qu'il ne serait pas établi qu'il ait également participé à la séquestration de dirigeants de l'entreprise ou proféré des menaces et commis des déprédations à l'encontre de salariés non grévistes, ces agissements caractérisent un exercice anormal et fautif du mandat dont il était investi de nature à justifier son licenciement ;
Considérant que la circonstance que d'autres salariés, dont un représentant du personnel, qui se seraient rendus coupables des mêmes faits, n'aient pas fait l'objet d'un licenciement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'avait pas à répondre à des moyens inopérants, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 9 juin 1994 autorisant son licenciement par la société SADEFA ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société SADEFA ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la société SADEFA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01422
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-28;98bx01422 ?
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