Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Lucien A..., demeurant ... Allende à Canejan (Gironde), Mme Paulette A... épouse B..., demeurant ... (Gironde), Mme Noëlle X..., née A..., demeurant ... (Gironde) et Mme Marie A... épouse Z..., demeurant ... (Gironde) par la SCP Rustmann-Joly-Wickers- Lasserre-Maysounabe ;
Les consorts A... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mai 1998 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 novembre 1995 par laquelle le conseil municipal de Canejan approuve la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée AP93 en zone NC ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée en tant qu'elle classe la parcelle AP93 en zone NC et de condamner la commune à leur verser la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Y... pour la SCP Rustmann- Joly-Wickers-Lasserre-Maysounabe, avocat des consorts A... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Canejan approuvé par la délibération du conseil municipal du 27 novembre 1995 classe la parcelle cadastrée AP93 appartenant aux consorts A... en zone NC ; qu'il ressort des pièces du dossier que si cette parcelle était classée NA par le précédent plan d'occupation des sols annulé, elle est située dans une des "coulées vertes" du schéma directeur de l'agglomération bordelaise dans un secteur non urbanisé ; que, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par la commune de Canejan de développer notamment l'urbanisation autour des secteurs déjà urbanisés en compatibilité avec les orientations du schéma directeur, le classement de la parcelle litigieuse en zone NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que cette parcelle est voisine d'un lotissement autorisé par l'Etat antérieurement à l'adoption du parti d'urbanisme retenu et séparée d'une zone boisée par une voie routière ; que la circonstance que d'autres secteurs du territoire de la commune de Canejan situés en "coulée verte" par le schéma directeur aient fait l'objet d'un classement différent de celui de la parcelle litigieuse est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Canejan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans la dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner les consorts A... à verser à la commune de Canejan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Canejan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.