Vu 1°) la requête et le mémoire, enregistrés le 23 octobre 1998 et le 24 janvier 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN" dont le siège est situé ... (Gironde) par Me Guilhaume ;
L'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN" demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 précitée et de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête et le mémoire, enregistrés le 23 octobre 1998 et le 24 janvier 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre D..., légataire universel de Mme Marie-Thérèse Y..., décédée, demeurant ... (Gironde) par Me Guilhaume ;
M. D... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 précitée et de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°) la requête et le mémoire, enregistrés le 23 octobre 1998 et le 24 janvier 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Florence C... demeurant ... et pour Mme Anne- B... TROUVE, demeurant ... (Gironde) par Me Guilhaume ;
Mme C... et Mme F... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 précitée et de condamner la commune à lui
verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 4°) la requête et le mémoire, enregistrés le 23 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés pour les consorts E..., représentés par Mme Rivière, demeurant ... (Gironde) par Me Guilhaume ;
Les consorts E... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1995 approuvant le plan d'occupation des sols ;
2° d'annuler la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 novembre 1997 précitée et de condamner la commune à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 87-656 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Guilhaume, avocat de l'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN", de M. D..., de Mme C..., de Mme F... et des consorts E... ;
- les observations du maire de Canejan, présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 98BX01861, 98BX01862, 98BX01863 et 98BX01864 présentées par l'ASSOCIATION L'AVENIR DE CANEJAN, M. D..., Mme C..., Mme F... et par les CONSORTS E... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols" ; que, par un jugement du 1er juillet 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de Canejan en date du 27 septembre 1990 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, quelle que soit l'ampleur de la révision ainsi annulée, cette annulation a eu pour effet de priver la commune de Canejan de plan d'occupation des sols ; qu'en l'absence de plan d'occupation des sols, la procédure de révision prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme n'était pas applicable et qu'il appartenait seulement à la commune d'engager, comme elle l'a fait, la procédure d'établissement d'un plan d'occupation des sols initial ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la commune de Canejan aurait du à la suite de l'entrée en vigueur de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 94-112 du 6 février 1994 abandonner la procédure d'élaboration en cours du plan d'occupation des sols initial et mettre en oeuvre la procédure de révision du plan d'occupation des sols ; que si les dispositions de l'article L. 125-5 précité prévoient que l'annulation d'un plan d'occupation des sols a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ce qui permet notamment à la commune ou à l'établissement public d'engager une révision de celui-ci, ces dispositions ne présentent aucun caractère rétroactif et ne s'appliquent donc pas aux situations nées antérieurement à leur date d'entrée en vigueur ; que cette dernière étant intervenue postérieurement à l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Canejan, elles n'étaient pas applicables à la procédure d'établissement du plan d'occupation des sols initial mise en oeuvre par cette commune, quel que soit le stade d'élaboration de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obligation à la commune de Canejan d'organiser une concertation durant la procédure d'établissement du plan d'occupation des sols initial ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services de l'Etat ont été associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols en cause en vertu des dispositions des articles L. 123-3 et R. 123-4 du code de l'urbanisme ; que la seule circonstance, d'ailleurs non établie, que les services de l'Etat auraient mentionné par erreur dans certains courriers que la commune de Canejan avait engagé une procédure de révision du plan d'occupation des sols est, en elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'établissement d'un plan d'occupation des sols initial ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal de Canejan prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols a fait l'objet de l'ensemble des mesures de publicité prévues par l'article R.123-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de publicité de la délibération attaquée manque en fait ;
Considérant, en sixième lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé satisfait aux exigences découlant de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, le rapport analyse la situation existante à partir d'informations suffisamment actualisées et mentionne les perspectives en matière d'habitat, d'emploi, d'équipements publics et de moyens de transports ; que si les requérants soutiennent que ce rapport ne déterminerait pas les conditions permettant de respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi susvisée du 13 juillet 1991 et méconnaîtrait les dispositions des lois susvisées du 22 juillet 1987 et du 3 janvier 1991 relatives aux risques d'incendie de forêt, ils n'assortissent pas ces moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que le rapport de présentation prévoit d'ailleurs plusieurs zones urbaines différentes en vue de diversifier l'habitat sur le territoire de la commune de Canejan lequel n'est pas situé dans un périmètre sensible aux incendies soumis aux lois du 22 juillet 1987 et du 3 janvier 1991 précitées ;
Considérant, en septième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme le commissaire-enquêteur examine les observations consignées dans les registres d'enquête sans être obligé de répondre à toutes et fait figurer dans son rapport ses conclusions motivées qui n'ont pas à prendre en compte les observations précitées ; que le rapport établi par le commissaire- enquêteur à la suite de l'enquête publique décidée par le maire de Canejan à l'occasion de l'établissement du plan d'occupation des sols de la commune, d'une part, comporte un examen des réclamations et observations consignées dans les registres d'enquête et, d'autre part, émet un avis motivé sur le projet d'élaboration du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'irrégularité du rapport du commissaire-enquêteur aurait vicié la procédure de l'enquête publique à la suite de laquelle a été approuvée la délibération d'approbation du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant, en huitième lieu, qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur ; que, d'une part, le classement UY par le plan d'occupation des sols contesté de parcelles situées dans la secteur ALa Seigne de PeyrotteA et A... NordA ne conduit pas à l'extension du site de l'usine "Solectron IBM", site d'ailleurs mentionné dans le rapport de présentation du schéma directeur de l'agglomération bordelaise, qu'ainsi ce classement ne peut pas porter atteinte à la zone boisée prévue par le schéma directeur ; que, d'autre part, la zone classée UY dite X... NordA est située dans le prolongement d'une zone d'aménagement concertée et son empiétement dans une des coulées vertes du schéma directeur n'excède pas 5 % de la surface totale de celle-ci ; qu'enfin le classement UY du secteur dit AMaujay qui est situé à proximité immédiate du village de Canejan, ne porte pas non plus une atteinte importante à la coulée verte prévue par le schéma directeur ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le plan d'occupation des sols de Canejan, lequel n'ouvre pas à l'urbanisation industrielle une surface sensiblement supérieure à celle prévue par le schéma directeur de l'agglomération bordelaise, ne serait pas compatible avec ce dernier ;
Considérant, en neuvième lieu, que la seule circonstance que la zone de loisirs que la commune envisage de créer sur un ancien site industriel aurait pu l'être dans la zone dite X... NordA n'établit pas que le classement UY de cette dernière serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;
Considérant, en dixième lieu, que les consorts E... contestent le classement ND d'un terrain situé entre une autoroute et une zone UY, partiellement situé dans une zone principalement destinée aux activités industrielles par le schéma directeur et desservi par des réseaux publics ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel classement est régulièrement justifié par la nécessité de créer une zone tampon entre l'autoroute et le secteur urbanisable permettant une isolation phonique et la préservation des paysages ; que, par suite, ce classement n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Considérant, en onzième lieu, que si la propriété AAntoineA est contiguë à des zones urbaines, elle est située dans une zone non construite incluse dans une coulée verte du schéma directeur ; que le fait que la commune de Canejan aurait créé une piste cyclable longeant cette propriété pour relier deux zones urbaines ne démontre pas la volonté de celle-ci d'urbaniser l'ensemble du secteur ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette propriété ne serait pas desservie par l'ensemble des réseaux publics et aurait conservé une utilisation agricole ; qu'ainsi, son classement NC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le seul fait que son ancienne propriétaire ait été la présidente de l'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN" ne suffit pas pour établir un détournement de pouvoir ;
Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, les moyens tirés de ce que le classement UB de parcelles situées au lieu-dit "le Haut Bouscat" serait entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir et que, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'ancien maire de Canejan aurait cédé une partie de sa propriété à la commune ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Canejan qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN", à M. D..., à Mme C..., à Mme F... et les consorts E... la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761 précité et de condamner l'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN", M. D..., Mme MAUGEY- Z..., Mme F... et les consorts E... à payer à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "L'AVENIR DE CANEJAN", de M. D..., de Mme C..., de Mme F... et des consorts E... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Canejan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.