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28/02/2002 | FRANCE | N°99BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 février 2002, 99BX00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, par laquelle M. X..., demeurant ... (Indre), M. Y..., demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme LACROCQ, demeurant ALa Feyte à Eguzon - Chantome (Indre), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l'Indre ont déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique ;
- ann

ule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, par laquelle M. X..., demeurant ... (Indre), M. Y..., demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme LACROCQ, demeurant ALa Feyte à Eguzon - Chantome (Indre), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l'Indre ont déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique ;
- annule l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France à la requête de M. X... et autres :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme LACROCQ, MM. X... et Y... comporte dans ses annexes l'exposé des moyens de droit et des considérations de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que la fin de non recevoir opposée par Electricité de France doit par suite être rejetée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique, à relever que ce dossier comportait une notice d'impact, et permettait de connaître le tracé de la ligne électrique projetée, le tribunal administratif de Limoges n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du contenu de la notice d'impact ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme LACROCQ, MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Sur la recevabilité de l'intervention d'Electricité de France :
Considérant que le mémoire par lequel Electricité de France intervient dans le litige est régulièrement signé par le directeur du centre régional du transport d'énergie et des télécommunications du Sud-Ouest ; qu'Electricité de France a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est ainsi recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l'Indre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : APour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ;
Considérant que si l'annexe I du décret précité, dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 93-245 du 25 février 1993, dispense d'étude d'impact les travaux d'installation des ouvrages de transport d'électricité dont la puissance maximum est inférieure à 225 kV, cette dispense est subordonnée par l'annexe IV de ce décret à la réalisation d'une notice d'impact ; que cette notice doit comporter, outre la description de l'état initial de l'environnement du projet, une évaluation de ses impacts sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l'habitat, ainsi que l'exposé des mesures de réduction d'impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d'environnement ;

Considérant que la description de l'état initial de l'environnement par la notice d'impact élaborée en vue de déterminer le tracé du projet de ligne électrique de 90 kV reliant Eguzon à Dun le Palestel comporte des omissions relatives en particulier à la présence du vallon de la Clavière et du hameau du Puy-Joly ; que cette notice ne permet pas d'apprécier l'impact réel du projet sur les paysages et les milieux ; que, s'agissant des mesures prises pour satisfaire aux préoccupations d'environnement, leur exposé, en dehors de considérations relatives à l'utilisation de la végétation existante pour réduire l'effet visuel de la présence de la ligne, se limite à la mention que Ades précautions seront prises dans l'implantation des pylônes , et qu' Aune attention toute particulière sera apportée à l'insertion du dispositif dans l'environnement ; que le contenu de cette notice, qui n'est pas en relation avec l'importance des travaux projetés, et leur incidence sur un environnement jusque là préservé, ne peut ainsi être regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l'habitat, ainsi que l'exposé des mesures de réduction des nuisances d'impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d'environnement ; que, par suite, Mme LACROCQ, MM. X... et Y... sont fondés à soutenir que l'arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l'Indre ont déclaré d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit être annulé ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : l'arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l'Indre est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00137
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 4, art. 3, annexe I
Décret 93-245 du 25 février 1993 annexe IV


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-28;99bx00137 ?
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