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28/02/2002 | FRANCE | N°99BX01996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 février 2002, 99BX01996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, par laquelle Mme X..., demeurant ... à Grau du Roi (Gard), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 et de la décision de suppression des primes de responsabilité auxquelles elle pouvait prétendre pour 1993 et 1994 ;
- annule les décisions attaquées ;
- procède à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, par laquelle Mme X..., demeurant ... à Grau du Roi (Gard), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 et de la décision de suppression des primes de responsabilité auxquelles elle pouvait prétendre pour 1993 et 1994 ;
- annule les décisions attaquées ;
- procède à la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que Mme X... demande que la cour annule le jugement rendu le 11 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 et de la décision de suppression des primes de responsabilité auxquelles elle pouvait prétendre pour 1993 et 1994, et procède à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant que Mme X..., directrice de la maison de retraite de Mur de Barrez, a fait l'objet en septembre 1994 d'une enquête de l'inspection générale des affaires sociales, qui a conclu à la nécessité de son déplacement dans l'intérêt du service, lequel est intervenu à compter du 1er mars 1995 ; qu'il résulte du rapport d'inspection, qui a bien été établi par un membre de l'inspection générale des affaires sociales, que le conflit opposant Mme X... à son conseil d'administration perturbait le fonctionnement normal de la maison de retraite ; que la circonstance que la copie du rapport d'inspection, produite par le ministre, ne porterait pas la signature de son auteur, est sans influence sur la régularité de l'inspection ainsi menée ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que l'enquête de l'IGAS n'aurait jamais eu lieu, que le rapport d'inspection serait un faux non signé et qu'elle aurait fait sans nécessité l'objet d'une mutation peu de temps avant son départ à la retraite ;
Considérant que, quelles que soient les améliorations apportées par Mme X... dans les aménagements de la maison de retraite, lesquelles n'ont d'ailleurs été rendues possibles que par le legs d'une de ses pensionnaires, l'absence de rigueur de sa gestion administrative et financière, ainsi que le conflit permanent entretenu avec le conseil d'administration et son président, étaient de nature à justifier non seulement l'appréciation défavorable portée sur sa manière de servir par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et la note correspondante qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994, mais encore la suppression de sa prime de responsabilité pour les années 1993 et 1994 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le conflit qui opposait Mme X... au président du conseil d'administration aurait eu pour effet d'entacher la légalité de l'appréciation portée sur elle ; que les menaces anonymes dont elle aurait été victime sont Bgalement sans influence sur la légalité de sa notation et de la suppression de son indemnité de responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01996
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-28;99bx01996 ?
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