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05/03/2002 | FRANCE | N°00BX00228;00BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 00BX00228 et 00BX01503


Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er février 2000, sous le n° 00BX00228, présentée pour M. Garcia Z...
X..., demeurant C/O Mankenda Panzu 17 rue E. Bombal à Limoges (Haute-Vienne) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision du 22 juin 1999 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant le séjour en France ;
2) de lui accorder 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 1er février 2000, sous le n° 00BX00228, présentée pour M. Garcia Z...
X..., demeurant C/O Mankenda Panzu 17 rue E. Bombal à Limoges (Haute-Vienne) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision du 22 juin 1999 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant le séjour en France ;
2) de lui accorder 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 sous le n° 00BX01503, présentée pour M. Garcia Z...
X..., demeurant C/O Mankenda Panzu 17 rue E. Bombal à Limoges (Haute-Vienne), par Maître Jean-Eric Y... ; le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 11 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 22 juillet 1999 du préfet de la Haute-Vienne rejetant sa demande d'autorisation de séjour en France ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) d'enjoindre le préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et de se prononcer dans les 20 jours de la notification de jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international des droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont trait à des jugements relatifs à la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 00BX01503 :
Sur la légalité externe :
Considérant que le préfet est tenu, en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de saisir la commission du titre de séjour du cas des seules personnes qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ASauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire : ( ...) 2° Qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de celles relatives à la deuxième demande d'asile politique que M. Garcia Z...
X... a, contrairement à ce qu'il affirme, introduite au mois de janvier 1990, ainsi que des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été remis pendant l'instruction de cette demande, que le requérant a alors déclaré être entré sur le territoire français, par Marseille, le 10 janvier 1990 ; que, s'il soutient devant le juge être resté sans discontinuer en France depuis le 4 janvier 1983, date de sa première entrée sur le territoire, il ne l'établit pas ; que, par suite, le requérant, dont il n'est pas établi qu'il résidait en France depuis plus de dix ans lors de sa demande de séjour, n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis 3° précité ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant, qui est célibataire, fait valoir que sa soeur et son frère cadet résident en France, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus d'autoriser son séjour porte au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus ; qu'ainsi le requérant n'était pas davantage au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis 7° de la même ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus que c'est légalement que le préfet a refusé au requérant, qui ne rentrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, le titre de séjour qu'il sollicitait en application du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou à l'article 23 du Pacte international sur les droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1999 par laquelle le préfet de la Haute- Vienne lui a refusé le séjour en France ; que le rejet des conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la requête n° 00BX00228 :
Considérant que la confirmation, par la présente décision, du jugement rejetant au fond la demande du requérant rend sans objet les conclusions de sa requête dirigées contre le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 22 juin 1999 du préfet de la Haute-Vienne lui refusant le séjour en France ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Garcia Z...
X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00228;00BX01503
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;00bx00228 ?
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