La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2002 | FRANCE | N°01BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 01BX00344


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2001 sous le n° 01BX00344 la requête présentée pour M. Michel Y... représentant l'indivision successorale de M. Henri X... sis ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a validé l'arrêté de péril du maire de la commune de Muret du 26 juin 2000 mettant en demeure l'indivision successorale de M. Henri X... propriétaire de l'immeuble situé à l'angle des rues de l'Eglise et Saint-Pierre à Estantens ;
- de faire cesser le péril que pr

sente cet immeuble en procédant dans le délai d'un mois à la démolition c...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2001 sous le n° 01BX00344 la requête présentée pour M. Michel Y... représentant l'indivision successorale de M. Henri X... sis ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a validé l'arrêté de péril du maire de la commune de Muret du 26 juin 2000 mettant en demeure l'indivision successorale de M. Henri X... propriétaire de l'immeuble situé à l'angle des rues de l'Eglise et Saint-Pierre à Estantens ;
- de faire cesser le péril que présente cet immeuble en procédant dans le délai d'un mois à la démolition complète du bâtiment principal (A) et des trois bâtiments annexes (B, C et D) existant sur la même parcelle ;
- d'annuler par voie de conséquence l'arrêté de péril susvisé ;
- de dire et juger que les immeubles concernés ne sont en situation de péril, ni imminent, ni normal ;
- de rejeter la demande de la commune de Muret et de la condamner à verser aux requérants la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Faure-Pigeyre, avocat de M. Michel Y..., mandataire judiciaire de l'indivision successorale Henri X... ;
- les observations de Maître Thalamas, avocat de la commune de Muret ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la commune de Muret enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 26 juillet 2000, tendant à ce que le tribunal administratif prescrive, aux lieux et place des travaux de réparation prescrits par l'arrêté de péril, la démolition de la totalité du bâtiment principal sis sur la parcelle cadastrée CK n° 114 appartenant à l'indivision Henri X... a été communiqué à Mme Geneviève Z... alors mandataire de ladite indivision ; qu'aucune disposition ne prévoit l'accord des indivisaires sur la demande de démolition présentée par le maire ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté en ce qui concerne les conclusions de la commune aux fins de démolition ;
Considérant, en second lieu, qu'en se référant aux expertises produites qui montraient l'aggravation de l'état du bâtiment et en concluant que seule la démolition était de nature à mettre fin de façon durable au péril présenté, le premier juge a suffisamment motivé son jugement ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de péril litigieux a été pris dans le cadre de la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la circonstance, à cet égard, que le maire de Muret ait produit, à l'appui de sa demande de démolition de la totalité du bâtiment principal, une expertise ordonnée par le juge judiciaire en vue d'une procédure de péril imminent qui n'a pas été poursuivie, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance judiciaire que les murs et la couverture des bâtiments A, B et C sis sur la parcelle appartenant à l'indivision Henri X... à Estantens sont dans un état de délabrement si avancé que les réparations nécessaires seraient d'une telle importance qu'elles équivaudraient à une véritable reconstruction de l'immeuble ; que les critiques émises à cet égard en appel par M. Y... relatives au danger réel présenté par ces bâtiments compte tenu des mesures de sauvegarde qui ont été prises et à l'opportunité de leur démolition ne sont pas assorties d'éléments de preuve suffisants pour contredire les constatations susmentionnées de l'expert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prescrit la démolition de l'ensemble des bâtiments sis sur la parcelle appartenant à l'indivision Henri X... à Estantens, leur a accordé un délai d'un mois pour y procéder et à défaut a autorisé le maire de la commune de Muret à faire exécuter d'office lesdits travaux de démolition aux frais de l'indivision successorale ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Muret qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y..., mandataire judiciaire de l'indivision successorale Brousse la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y..., mandataire judiciaire de l'indivision successorale Brousse à verser à la commune de Muret une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. Y..., mandataire judiciaire de l'indivision successorale Brousse est rejetée.
Article 2 : M. Y..., mandataire judiciaire de l'indivision successorale Brousse est condamnée à verser à la commune de Muret la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00344
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;01bx00344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award