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05/03/2002 | FRANCE | N°98BX00187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 98BX00187


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998, présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE par Maître Cambray- X... ;
La commune demande à la cour :
1) à titre principal, d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la société SCREG Sud-Ouest, à payer à Mlle Y... la somme de 1 733,98 F et à la société Axa la somme de 29 492,97 F ;
2) à titre subsidiaire, de condamner la société SCREG Sud-Ouest à relever la COMMUNE de TOULOUSE de toutes condamnations, intérêts et frais ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998, présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE par Maître Cambray- X... ;
La commune demande à la cour :
1) à titre principal, d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec la société SCREG Sud-Ouest, à payer à Mlle Y... la somme de 1 733,98 F et à la société Axa la somme de 29 492,97 F ;
2) à titre subsidiaire, de condamner la société SCREG Sud-Ouest à relever la COMMUNE de TOULOUSE de toutes condamnations, intérêts et frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Cambray-Deglane, avocat de la COMMUNE de TOULOUSE ;
- les observations de Maître Z... de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de Mlle Y... et de la compagnie Axa Assurances ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, nonobstant la circonstance que le constat n'ait pas été établi de façon contradictoire, il résulte de l'instruction que l'accident dont Mlle Y... a été victime, le 26 août 1993, a été provoqué par le dérapage de son véhicule sur une couche de gravillons répandus sur la chaussée à l'occasion des travaux de réfection réalisés par la société SCREG Sud-Ouest pour le compte de la COMMUNE de TOULOUSE ; que le constat dressé le 20 août 1993 par le surveillant de travaux de la commune, qui fait état d'une Asignalisation de chantier mise en place ce jour et conforme aux schémas types , ne suffit pas à établir la présence sur le lieu de l'accident, le jour où celui-ci est intervenu, d'une signalisation de nature à mettre en garde les usagers des risques qu'ils encouraient du fait de l'état de la chaussée et de la présence anormale de gravillons ; que, dans ces conditions, la commune ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, dès lors, en l'absence de toute faute imputable à la victime, la COMMUNE de TOULOUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer, solidairement avec la société SCREG Sud-Ouest, l'intégralité des dommages subis par Mlle Y... ;
Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE de TOULOUSE :
Considérant qu'en vertu du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause et produit en appel, la signalisation du chantier incombait à l'entrepreneur ; qu'il suit de là que la charge des conséquences dommageables de l'accident doit être supportée, en définitive, par la société ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de la société SCREG Sud- Ouest ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SCREG Sud-Ouest à verser à la COMMUNE de TOULOUSE et à la compagnie d'assurance Axa la somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 20 novembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La société SCREG Sud-Ouest est condamnée à garantir la COMMUNE de TOULOUSE des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : La société SCREG Sud-Ouest versera à la COMMUNE de TOULOUSE et à la compagnie d'assurance Axa la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 05/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00187
Numéro NOR : CETATEXT000007499134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-05;98bx00187 ?
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