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05/03/2002 | FRANCE | N°98BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 mars 2002, 98BX01329


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1998, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M.A.T.M.U.T.) agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. X... et dont le siège social est situé ... (Seine- Maritime) ;
La M.A.T.M.U.T. demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 14 mai 1998, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
- de condamner le centre ho

spitalier régional et universitaire de Poitiers à lui payer la somme d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1998, présentée pour la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M.A.T.M.U.T.) agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. X... et dont le siège social est situé ... (Seine- Maritime) ;
La M.A.T.M.U.T. demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 14 mai 1998, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
- de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers à lui payer la somme de 1 167 081 F correspondant à la part de l'indemnisation qu'elle a versée à M. X..., directement liée aux troubles cardiaques dont celui-ci est affecté à la suite de l'infection dont il a été victime pendant son hospitalisation dans cet établissement ;
- de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître Lacoste, avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ;
- les observations de Maître Z... de la SCP Haie- Pasquet-Veyrier, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une hospitalisation au centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers consécutive à un accident de la circulation qui lui avait causé de multiples lésions, M. X..., alors âgé de 18 ans, a été atteint d'une péricardite purulente et d'une endocardite aiguë qui ont nécessité la mise en place d'une prothèse valvulaire puis la pose d'un stimulateur cardiaque ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers, considéré comme responsable de la survenance de ces affections cardiaques, à verser à la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (M.A.T.M.U.T.), subrogée dans les droits de M. X..., une indemnité de 600 000 F ; que la M.A.T.M.U.T. conteste le montant de cette indemnisation qu'elle estime insuffisante ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers demande à être déchargé de toute responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes de l'expert désigné par le tribunal administratif et de l'expert mandaté par la M.A.T.M.U.T., que les complications dont a été victime M. X..., qui n'était atteint d'aucun trouble cardiaque avant son admission à l'hôpital, ne proviennent pas des traumatismes qu'il a subis mais ont une origine infectieuse ; qu'elles sont liées à l'utilisation, pour les soins de réanimation, d'un cathéter veineux souillé mis en position intra-cardiaque ; que les premiers juges ont, dès lors, estimé à bon droit que la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers était engagée en raison de la contamination accidentelle du patient par un germe microbien ;
Sur la réparation :
Considérant que les éléments d'information figurant au dossier sont suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. X... et qui est imputable à la faute du centre hospitalier ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 60 %, dont 45 % sont imputables aux complications cardiaques, lesquelles ont nécessité deux interventions chirurgicales ; qu'en évaluant à la somme globale de 600 000 F les troubles de toute nature subis dans les conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, les souffrances physiques et le préjudice esthétique résultant directement desdites complications, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'ont pas fait une estimation insuffisante de l'ensemble de ces chefs de préjudice ; que la M.A.T.M.U.T. ne saurait utilement faire valoir que le montant de l'indemnité qu'elle a versée, en sa qualité d'assureur, à M. X..., est supérieur à cette somme ;
Considérant que si la requérante sollicite également le remboursement des frais médicaux qu'elle sera amenée à engager dans le futur pour le compte de M. X..., elle ne justifie pas d'une quittance subrogative en ce qui concerne ces frais ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers sont rejetées.


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